du 3 avril 2001
dans la cause
ASSOCIATION CHEVILLARDE/CASTOLDI/PLATEAU DE L'ERMITAGE
représentée par Me Patrick Malek-Asghar, avocat
et
ASSOCIATION PRO ERMITAGE
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS
et
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
et
Mme Elka GOUZER-WAECHTER
représentée par Me Gerson Waechter, avocat
EN FAIT
Le PLQ prévoit notamment la conservation impérative des plantations nouvelles et de la végétation existante. De plus, les mesures de protection de la végétation et les aménagements extérieurs devront être faits conformément aux directives du service des forêts.
Une autorisation d'abattage d'arbres No 1999/0554 a été délivrée le même jour.
Ces autorisations ont été publiées dans la FAO du 27 mars 2000.
Dans le respect du principe de coordination, le chiffre 6 de l'autorisation de construire délivrée le 22 mars 2000 par le département prévoit que le service des forêts doit être convoqué dès l'ouverture du chantier pour définir les mesures de protection de la végétation existante. Enfin, le plan des installations de chantier du 10 mai 1999 fait partie intégrante de l'autorisation et des arbres devront être replantés pour une valeur d'au moins CHF 50'000.-.
En raison de ces inconvénients, le service de la faune et des forêts préavisa négativement ledit projet et proposa d'adoucir la pente de la rampe. Celle-ci devait donc être allongée et "sortir" sous l'un des deux chênes qui devaient être abattus. L'autre chêne et les trois pins pouvaient ainsi être conservés.
L'emprise au sol de cette nouvelle rampe était réduite et ne comportait plus qu'une voie selon les voeux de l'association recourante.
Enfin, un hêtre devait être élagué.
Le 18 avril 2000, l'association Chevillarde/Castoldi/Plateau de l'Ermitage (ci-après : l'association) a interjeté recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la commission) contre les deux autorisations précitées, concluant à l'annulation de celles-ci.
Par courrier du 13 février 2001, Mme Gouzer-Waechter a informé le président de la commission que le chantier était ouvert, puisqu'en application de l'article 146 alinéa 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), le recours n'avait pas effet suspensif. Elle prenait toutefois l'engagement qu'aucun arbre ne serait abattu tant que la commission n'aurait pas tranché le recours en question.
L'association a sollicité du président de la commission la restitution de l'effet suspensif par courrier du 15 février 2001. En outre, la commission devait enjoindre Mme Gouzer-Waechter de ne pas ouvrir le chantier.
Par décision du 23 février 2001, la commission a rejeté la requête d'effet suspensif. Cette décision considérait comme partie l'association Pro Ermitage, qualifiée d'intervenante
Dans une lettre adressée au conseil de l'association recourante le 8 mars 2001, M. Chassot, ABDF Puplinge, critique très sévèrement l'élagage entrepris sur le hêtre, préconise des mesures pour la végétation existante et, s'agissant des pins et des chênes, indique que ces derniers doivent absolument être sauvegardés et que l'implantation de l'entrée du parking souterrain était définie au plus mauvais endroit.
Cette pièce, qualifiée "d'expertise" par la recourante, ne mentionne pas les qualités de son auteur et ses conclusions remettent en cause l'intégralité du projet.
Par acte posté le 12 mars 2001, l'association a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de l'effet suspensif.
Dans sa détermination, le département a constaté que le recours n'avait plus d'objet, s'agissant du hêtre dont l'élagage était achevé. Quant aux mesures de protection des autres arbres, l'autorisation de construire les réservait déjà et prévoyait la surveillance du service de la faune et des forêts. La restitution de l'effet suspensif n'était pas une mesure propre à atteindre les objectifs poursuivis par la recourante et une telle décision ne tiendrait pas compte de l'intérêt privé de Mme Gouzer-Waechter à réaliser l'opération projetée rapidement d'une part, ni de l'intérêt public à la mise sur le marché de nouveaux logements, d'autre part.
Il serait disproportionné de paralyser l'ensemble d'un projet alors que les griefs invoqués concernaient des charges déjà existantes dans le PLQ.
EN DROIT
De même, la qualité de partie de l'association Pro Ermitage sera laissée non résolue pour les mêmes raisons.
En effet, l'article 146 alinéa 2 LCI prévoit que le recours dirigé contre une autorisation définitive précédée d'un PLQ en force n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il ne soit restitué sur requête du recourant.
Il s'agit d'une exception à l'article 66 LPA, selon lequel l'effet suspensif attaché au recours est la règle, et il doit donc s'interpréter restrictivement.
Le tribunal de céans doit procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à la mise sur le marché de
logements et l'intérêt privé du promoteur à réaliser une
opération dans des délais normaux d'une part, et l'intérêt
privé de l'association recourante et de ses membres qui,
par souci du maintien de la végétation existante, combattent le projet, alors que la rampe d'accès du parking a été déplacée pour satisfaire en partie leurs revendications, d'autre part.
Les considérations de M. Chassot ne sauraient être qualifiées d'expertise.
De plus, l'autorisation de construire comporte sous chiffres 4 et 6 des conditions soumettant à l'autorité du service des forêts les mesures de protection à prendre pour la végétation existante et cette mesure est suffisante pour faire respecter le but poursuivi.
Restituer l'effet suspensif et bloquer la totalité du chantier s'avérerait disproportionné, raison pour laquelle le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
rejette, en tant qu'il est recevable, le recours formé par association Chevillarde/Castoldi/Plateau de l'Ermitage et l'association Pro Ermitage;
met un émolument de CHF 1'000.- à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement;
alloue une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à Mme Gouzer-Waechter à la charge des recourantes, prises conjointement et solidairement;
communique le présent arrêt à Me Patrick Malek-Asghar, avocat de l'association Chevillarde/Castoldi/Plateau de l'Ermitage, à l'association Pro Ermitage, à la commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et à Me Gerson Waechter, avocat de Mme Elka Gouzer-Waechter.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci