du 29 mai 2001
dans la cause
Monsieur C__________
représenté par Me Claude Aberle, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT
EN FAIT
Son épouse, Madame C__________, n'exerce pas d'activité lucrative.
Depuis le 1er mai 1991 jusqu'au 31 mai 2000, ils ont occupé un appartement subventionné (HLM) de six pièces dans un immeuble à la route de Frontenex, 1208 Genève.
Par décision du 12 juillet 1999, l'office cantonal du logement (ci-après : OCL) a notifié aux époux C__________ une décision de surtaxe rétroactive pour la période du 1er février 1997 au 31 mars 1999, d'un montant total de CHF 45'498,50.
Les époux C__________ ayant contesté la prise en compte de certains revenus concernant leur fortune mobilière, l'OCL a pris une nouvelle décision le 13 août 1999, ramenant le montant de la surtaxe rétroactive à CHF 36'643,50.
Le 4 octobre 1999, M. C__________ s'est référé à la nouvelle décision sur réclamation et à la première décision du 12 juillet 1999. Il a contesté la seule surtaxe portant sur la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000.
Afin de clarifier la situation, il s'est engagé à fournir à l'OCL, entre le 10 janvier et le 31 mars 2000, l'état définitif de ses revenus, perçus en 1999, y compris commissions, bonus et dividendes.
Aucune surtaxe n'était due dès le 1er juin 2000 vu leur départ du logement.
M. C__________ a élevé réclamation contre cette nouvelle décision par lettre du 21 juin 2000. Le revenu sur la base duquel l'OCL avait établi la surtaxe ne correspondait pas à son salaire 1999.
Aussi, l'OCL a pris une décision sur réclamation, le 22 juin 2000, dans laquelle il a indiqué le revenu brut annuel qui avait servi à établir la surtaxe. Ce revenu était composé de la manière suivante :
Certificat de salaire 1999 CHF 177'004.-
Allocations familiales CHF 4'080.-
Frais de représentation CHF 24'000.-
Revenu sur fortune CHF 1'020.-
Total du revenu brut annuel CHF 206'104.-
Compte tenu de la difficulté qu'il avait à se faire comprendre, le recourant a annoncé au Tribunal administratif qu'il se proposait de confier la défense de ses intérêts à un avocat.
L'OCL s'est opposé au recours. Il s'est référé à la jurisprudence du Tribunal administratif concernant aussi bien la composition des ressources financières d'un locataire, que la prise en compte des frais de représentation et de déplacement d'un agent d'assurances.
Ayant constitué avocat, celui-ci s'est exprimé une troisième fois par écriture du 18 décembre 2000. Le recourant recevait en réalité la restitution de frais réellement exposés. Ce montant était reconsidéré chaque année, tant en fonction des frais de l'année écoulée que des prévisions futures. Contrairement à l'activité de l'agent d'assurances, le courtier, et à plus forte raison le directeur de la société de courtage, devait nécessairement supporter des frais de déplacement et de représentation qui se trouvaient dans un rapport de nécessité absolue avec le revenu réalisé. Aussi, les frais en question devaient être déduits du revenu brut.
Le recourant a fait valoir un nouveau grief : son revenu brut avait diminué depuis le 1er janvier 2000. Attestation d'U__________ S.A. à l'appui, il a soutenu que du 1er janvier au 31 mai 2000, son revenu brut avait été de CHF 58'100.- et ses frais de représentation pour la même période de CHF 6'235.-.
L'OCL ne s'est pas exprimé sur le nouveau grief avancé par le recourant, soit la diminution de son revenu à partir du 1er janvier 2000.
Le recourant n'a pas répondu à cette invitation. Il a fourni un bulletin de salaire pour chacun des mois de janvier à mai 2000, dont il ressortait un salaire brut de CHF 8'420.-, des commissions à hauteur de CHF 3'200.- et des frais forfaitaires s'élevant à CHF 1'247.-, soit au total, par mois, un salaire brut de CHF 12'867.-.
Le recourant a ajouté que les pièces qu'il produisait suffisaient à établir son revenu du 1er janvier au 31 mai 2000, date de la suppression de son assujettissement à une surtaxe.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le tribunal de céans relève que le recourant ne conteste ni le principe de la surtaxe, ni le montant des revenus que l'OCL a retenus pour l'année 1999 et dont il s'est servi pour calculer le montant de la surtaxe, ni les bases de calcul elles-mêmes.
Sont litigieuses la question de la prise en compte du montant pour frais de déplacement et de représentation et celle de la diminution du salaire de l'intéressé à partir du 1er janvier 2000.
Selon l'article 31C alinéa 1 lettre a LGL, par revenu, il faut entendre le revenu déterminant, c'est-à-dire l'ensemble des ressources au sens des articles 16 et 21A de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) du titulaire du bail, additionnées à celles des personnes faisant ménage commun avec lui, dont à déduire une somme de CHF 10'000.- par ménage, de CHF 7'500.- pour la deuxième personne appartenant au groupe familial et de CHF 5'000.- par personne dès la troisième personne formant le groupe familial (ATA I. du 4 mai 1999 et B. du 27 mai 1997 in SJ 1998 p. 419).
a. L'article 16 LCP énumère une série de rentrées et de produits sans faire mention d'aucune déduction, de quelque nature que ce soit. Quant à l'article 21A LCP, il définit certaines catégories de revenus qui sont exonérées d'impôts; cet article ne vise donc pas non plus les déductions admises sur le revenu. Ces dernières sont énumérées à l'article 21 LCP.
Dès lors que l'article 31C alinéa 1 lettre a LGL ne se réfère qu'aux articles 16 et 21A LCP et non à l'article 21 LCP, une interprétation littérale stricte de cette disposition conduit à considérer comme revenu déterminant au sens de la LGL l'ensemble des rentrées financières des locataires sans aucune déduction.
b. C'est ainsi que, conformément à ce qui précède, entrent dans la composition des ressources, aussi bien le traitement de base, les allocations familiales, l'allocation de vie chère, les suppléments pour travaux spéciaux ou accomplis durant les heures de repas ou pendant la nuit, que la participation de l'employeur à la caisse maladie. De même ne saurait-on déduire des ressources ainsi définies une contribution de solidarité, pas plus que les retenues AVS ou une indemnité journalière forfaitaire au titre de frais journaliers et frais de voiture (ATA J. T. du 10 octobre 2000; T. du 26 octobre 1999; ATA B. du 27 mai 1997; ATA J. du 21 mai 1996 et réf. cit.). Les revenus perçus une fois dans l'année par le recourant, comme par exemple une gratification annuelle ou une provision de salaire, ne font pas exception au principe posé par la loi (ATA C. du 2 novembre 1999; ATA T. du 3 novembre 1998).
c. Le Tribunal administratif a, d'une manière très restrictive, assoupli cette rigueur en admettant que les frais étroitement et directement liés à l'acquisition du revenu, d'une manière telle qu'ils constituaient une dépense indispensable à son obtention, pouvaient être déduits (ATA B. précité et Q. du 15 février 1994 in RDAF 1994 p. 204-205). Il a en revanche considéré que les frais de représentation et de déplacement d'un agent général d'assurances, dont l'administration fiscale admet la déduction forfaitaire jusqu'à un certain montant, ne pouvaient être déduits au sens de la LGL, car ils ne représentaient pas la condition sine qua non de l'acquisition du revenu dans cette profession, mais contribuaient simplement à créer de meilleures conditions pour son acquisition (ATA B. et Q. précités).
Il s'ensuit que les montants versés par l'employeur de M. C__________, en sus du salaire de celui-ci, font partie intégrante du revenu déterminant au sens de la législation sur le logement.
Dès lors, le recourant doit supporter les conséquences du fait qu'il n'a pas obtempéré à la demande du tribunal de céans, investi pourtant de la maxime d'office. D'une part, le recourant a failli à son devoir de collaboration, consacré à l'article 22 LPA et qui peut entraîner le rejet ou l'irrecevabilité d'un recours, et d'autre part, il n'a pas apporté la preuve de la diminution effective de son revenu entre le 1er janvier et le 31 mai 2000.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2000 par Monsieur C__________ contre la décision du office cantonal du logement du 22 juin 2000;
au fond :
le rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Me Claude Aberle, avocat du recourant, ainsi qu'à l'office cantonal du logement.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci