du 23 octobre 2001
dans la cause
Madame F________
représentée par Pro Infirmis
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT
EN FAIT
Selon le bail à loyer signé le 6 décembre 2000, il s'agit d'un appartement de trois pièces, classé dans la catégorie HLM, au loyer annuel de CHF 12'912.- sans les charges.
Il sied de préciser que Mme F__________ souffre depuis de nombreuses années d'une polyarthrite rhumatoïde. Elle touche une rente servie par l'assurance-invalidité fédérale ainsi qu'une allocation d'impotence servie par la même institution.
Le 3 janvier 2001, Mme F__________ a déposé une demande d'allocation de logement auprès de l'office cantonal du logement (ci-après : OCL). A l'appui de sa demande, Mme F__________ a produit une lettre justifiant son déménagement. En effet, elle quittait un logement dans lequel elle vivait depuis treize ans et qui était moins cher que celui-ci qu'elle avait pris à bail à la rue ... Ce déménagement était justifié en tout premier lieu pour avoir un parking intérieur, ce dont elle avait besoin en raison de son état de santé. Par ailleurs, l'appartement qu'elle occupait avait une surface de 44 m2. Si elle était amenée à devoir se déplacer en chaise roulante, cela ne serait pas possible. Elle prenait donc les devants en emménageant dans un appartement se trouvant dans un immeuble accessible, c'est-à-dire sans aucun escalier avec parking intérieur. De plus, cet appartement se trouvait dans le quartier de Plainpalais, soit celui où résidait sa famille qui lui venait en aide.
Le 15 janvier 2001, Mme F__________ a complété son dossier en produisant les documents demandés par l'OCL, notamment les justificatifs des prestations qu'elle recevait de l'AI ainsi que son certificat de salaire.
Par décision du 23 janvier 2001, l'OCL a informé Mme F__________ qu'il ne pouvait pas donner suite à sa demande d'allocation de logement. L'examen du dossier laissait apparaître un revenu brut annuel de CHF 56'825.-, ce qui induisait un loyer théorique supérieur au loyer effectivement versé. Toutefois, compte tenu de la modification du taux d'effort réglementaire entrant en vigueur le 1er avril 2001, Mme F__________ était susceptible de bénéficier de l'allocation à partir de cette date. Elle était invitée à faire parvenir à l'OCL au début du mois de mars 2001 copie des fiches de paie des mois de janvier et février 2001 en vue d'une nouvelle décision.
La décision précitée n'a pas fait l'objet d'une réclamation.
Le 1er mars 2001, Mme F__________ a adressé à l'OCL l'attestation de sa rente AI pour l'année 2000 en relevant qu'à son avis l'allocation pour impotent ne devait pas compter comme revenu puisqu'elle lui était attribuée afin de faire face aux frais que son handicap occasionnait.
Par décision du 20 mars 2001, l'OCL a accordé à Mme F__________ une allocation de logement de CHF 664,20 par mois pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. L'OCL a retenu un revenu brut annuel de CHF 57'106.-, soit un revenu déterminant pour le calcul de l'allocation de CHF 47'106.-.
Mme F__________ a protesté par courrier du 24 mars 2001. Elle contestait la décision dans la mesure où l'OCL avait considéré comme revenu sa "rente d'impotence". Elle a repris à cet égard ses explications précédentes.
Le 19 avril 2001, l'OCL a demandé à Mme F__________ de lui faire parvenir tous les justificatifs des frais découlant de son handicap qui n'étaient pas pris en charge par sa caisse-maladie.
Mme F__________ s'est étonnée de cette demande par courrier du 23 avril 2001. S'en est suivi un échange de correspondance ainsi qu'un entretien entre les parties, à la suite duquel l'OCL a adressé à Mme F__________ un courrier intitulé "information" daté du 18 mai 2001. L'allocation pour impotent devait être additionnée aux autres revenus et cela en application de l'article 9 alinéa 5 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL - I 4 05.01). Quant aux justificatifs des frais liés au handicap et qui n'étaient pas pris en charge par la caisse-maladie, ils étaient nécessaires afin de les porter en déduction, cas échéant, de l'allocation pour impotent. Un nouveau délai au 15 juin 2001 était imparti à Mme F__________ pour la production desdits justificatifs.
Le 28 mai 2001, Pro Infirmis, agissant au nom et pour le compte de Mme F__________, s'est adressé à l'OCL. L'AI ne demandait jamais de justificatifs concernant les frais liés à l'allocation d'impotence. L'allocation d'impotence n'était pas taxable au sens de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05). En application de l'article 9 alinéa 5 RLGL, il était demandé à l'OCL de ne pas tenir compte du montant de l'allocation d'impotence AI pour fixer l'allocation de logement.
Le 5 juillet 2001, l'OCL a rejeté la réclamation se référant à sa décision du 23 janvier 2001.
Mme F__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 28 juillet 2001. L'allocation pour impotent ne devait pas être prise en compte dans l'établissement du revenu déterminant dès lors qu'il s'agissait d'une prestation non taxable au sens de la loi fiscale. L'OCL n'était pas compétent pour juger si les frais liés à ladite allocation étaient justifiés ou non.
Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'OCL prenne une décision d'allocation de logement qui tienne compte de ses seuls revenus bruts annuels taxables.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39 A al. 1 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires dans sa teneur au 17 novembre 2000, entrée en vigueur de 11 janvier 2001 - LGL - I 4 05).
En l'espèce, la recourante conteste la prise en compte de l'allocation d'impotence AI dans le calcul du revenu déterminant d'une part et la compétence de l'OCL pour lui demander les justificatifs de frais liés à son handicap et qui ne seraient pas pris en charge par sa caisse-maladie d'autre part.
Selon l'article 31C alinéa 1 lettre a LGL, par revenu, il faut entendre le revenu déterminant, c'est-à-dire l'ensemble des ressources au sens des articles 16 et 21A de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre l887 (aLCP) du titulaire du bail, additionnées à celles des personnes faisant ménage commun avec lui, dont à déduire une somme de CHF 10'000.- par ménage, de CHF 7'500.- pour la deuxième personne appartenant au groupe familial et de CHF 5'000.- par personne dès la troisième personne formant le groupe familial.
A ce stade, il convient de préciser que le système fiscal genevois a été totalement modifié depuis le 1er janvier 2001 et l'aLCP abrogée. Cela étant, la LGL et son règlement d'application n'ont pas encore été adaptés.
a. L'article 16 LCP énumère une série de rentrées et de produits sans faire mention d'aucune déduction, de quelque nature que ce soit. Quant à l'article 21A aLCP, il définit certaines catégories de revenus qui sont exonérées d'impôts; cet article ne vise donc pas non plus les déductions admises sur le revenu. Ces dernières sont énumérées à l'article 21 LCP.
Dès lors que l'article 31C alinéa premier lettre a LGL ne se réfère qu'aux articles 16 et 21A aLCP et non à l'article 21 LCP, une interprétation littérale stricte de cette disposition conduit à considérer comme revenu déterminant au sens de la LGL l'ensemble des rentrées financières des locataires sans aucune déduction.
b. C'est ainsi que, conformément à ce qui précède, entrent dans la composition des ressources, aussi bien le traitement de base, les allocations familiales, l'allocation de vie chère, les suppléments pour travaux spéciaux ou accomplis durant les heures de repas ou pendant la nuit, que la participation de l'employeur à la caisse maladie. De même, il a été jugé que la rente d'invalidité entre dans la composition du revenu déterminant au sens de la LGL (ATA R. du 27 mai 1997). Il ne saurait en aller différemment en ce qui concerne l'allocation pour impotent, prestation servie par l'assurance-invalidité fédérale, en parallèle à une rente AI et comme telle entrant dans la composition du revenu déterminant pour l'application de la LGL. Le fait qu'il s'agisse d'une prestation non taxable du point de vue fiscal ne s'oppose pas à ce qu'il en soit tenu compte dans l'application de la LGL, ce qui résulte d'ailleurs expressément de l'article 9 alinéa 5 RLGL aux termes duquel le service compétent peut tenir compte de prestations non taxables dont bénéficie le locataire pour apprécier sa capacité financière réelle.
Sur ce premier point, le recours ne peut être que rejeté.
La seconde question à examiner procède précisément de l'application de l'article 9 alinéa 5 RLGL précité. La pratique de l'OCL qui cherche à replacer les locataires atteints dans leur santé dans la situation qui serait la leur si des circonstances particulières péjorant leur situation financière n'existaient pas, par souci de mettre tous les locataires du parc immobilier soumis à la LGL sur un pied d'égalité, a été approuvée par le Conseil d'Etat dans son arrêté du 10 septembre 1997 précité. Certes, il s'agissait alors d'examiner un problème de remise au sens de l'article 16 RLGL encore en vigueur à cette époque. Les considérants émis par le Conseil d'Etat à cette occasion restent néanmoins d'actualité dans le cadre du nouvel article 34B RLGL. Ils sont également pertinents dans l'application de l'article 9 alinéa 5 RLGL dans le cadre duquel il incombe à l'OCL d'apprécier la capacité financière réelle de l'allocataire. Dans cette optique, la demande de l'OCL relative aux justificatifs des frais supplémentaires engendrés par le handicap de la recourante n'apparaît ni choquante, ni injustifiée. C'est en effet le seul moyen pour apprécier au plus juste la situation financière réelle de la recourante. Celle-ci ayant refusé de produire les pièces demandées, la décision de l'OCL ne peut être que confirmée.
Dès lors, le recours sera rejeté. La procédure n'est pas gratuite (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5.10.03). Toutefois, vu la situation personnelle de la recourante, aucun émolument ne sera mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2001 par Madame F__________ contre la décision de l'office cantonal du logement du 5 juillet 2001;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Pro Infirmis, mandataire de la recourante, ainsi qu'à l'office cantonal du logement.
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.: le vice-président
C. Goette F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci