du 13 novembre 2001
dans la cause
Monsieur C__________
représenté par Me Martin Schwartz, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS
et
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
Monsieur C__________ et Madame C__________ sont propriétaires de la parcelle n° _____, feuille n° _____ du cadastre de la commune d'Anières, sise au chemin __________, à Anières. Ce terrain est situé en zone agricole de développement 5. Une maison villageoise y est édifiée.
a. Le 6 mai 1999, M. et Mme C__________, agissant seuls, ont sollicité auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) une demande d'autorisation en procédure accélérée, visant à la transformation de leur maison et à la construction d'un mur en limite de propriété, de même que d'un couvert pour voiture.
b. Le 4 juin 1999, le département a informé les requérants que l'instruction du dossier était suspendue en raison de l'imprécision des documents soumis. Les intéressés étaient invités à transmettre à l'autorité les documents suivants, qui devaient être impérativement établis par un mandataire professionnellement qualifié :
Des plans et des relevés du bâtiment existant;
Un nouveau projet établi selon les règles de l'art et teinté conventionnellement
un reportage photographique portant aussi bien sur l'intérieur que sur l'extérieur du bâtiment, avec indications des prises de vue sur le plan relevé.
c. Ce courrier est resté sans suite, si ce n'est un pli, daté du 30 août 1999, d'une de menuiserie faisant état de dégâts à la charpente, dû au passage du temps et aux intempéries. L'entreprise en question précisait qu'elle devait procéder à certains travaux de réfection à l'intérieur du bâtiment.
Cette lettre a été classée dans le dossier concerné.
L'inspecteur a encore relevé que les travaux sur le bâtiment, tel qu'il était à l'origine, auraient pu faire l'objet de réserves de la part de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : la CMNS). Le bâtiment avait été saccagé et, à son avis, il n'offrait plus d'intérêt pour ce service.
b. Par courrier daté du même jour, M. Moreno, architecte, a indiqué au département qu'il avait été mandaté pour s'occuper de la réalisation du projet des époux C__________.
Par décision du 10 avril 2000, le département a infligé une amende administrative de CHF 20'000.- à M. et Mme C__________. L'ancienneté du bâtiment aurait mérité qu'il fût traité de manière appropriée, afin d'en préserver les caractéristiques. Or, il avait été saccagé. Le département a indiqué que sa décision était susceptible de recours au Tribunal administratif.
Le 18 avril 2000, M. C__________ a saisi la commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05; ci-après : la commission de recours) d'un recours. Il a conclu à ce que le dossier soit suspendu jusqu'à ce que le département ait statué sur la requête en autorisation de construire, mise à jour par M. Moreno. Il a admis que les plans déposés à l'origine, dessinés par un membre de sa famille dans un souci d'économie, étaient erronés, sans toutefois que ces erreurs ne portent à conséquence. De nombreux travaux avaient dû être effectués dans l'urgence, notamment en raison de la tempête "Lothar", qui avait gravement abîmé la toiture.
Par décision du 5 janvier 2001, la commission de recours s'est déclarée incompétente; elle a transmis le dossier au Tribunal administratif.
Le 7 mars 2001, le département s'est opposé au recours. L'autorisation de construire avait finalement été délivrée le 20 septembre 2000 et elle était entrée en force.
M. C__________ avait procédé à d'importants travaux pendant l'instruction de la requête en autorisation de construire. Le montant maximum de l'amende était de CHF 20'000.-, dans la mesure où les travaux avaient été autorisés. Il était toutefois nécessaire de tenir compte des préavis rendus par la CMNS au cours de l'instruction du dossier.
Objectivement, les infractions devaient être considérées comme très graves, car les travaux avaient entièrement vidé de sa substance un bâtiment qui avait un certain nombre de caractéristiques dignes de protection. Elles étaient manifestement graves sur un plan subjectif, car M. C__________ avait agi en pleine connaissance de cause.
a. Le 3 mai 2000, elle a indiqué être défavorable au projet, car les travaux impliquaient une intervention lourde, qui détruirait une part importante de la structure et de la substance de ce bâtiment ancien. La CMNS constatait encore que l'ensemble des structures horizontales, des cloisons et des cheminées, ainsi que des murs intérieurs importants étaient appelés à disparaître. Le traitement des façades, dû aux ouvertures projetées, tendait à banaliser le caractère propre de ce type de construction rurale, certes modeste mais néanmoins intéressante.
b. Le 12 juillet 2000, ayant appris que les travaux avaient en réalité déjà été effectués, la CMNS a demandé au service des monuments et sites (ci-après : SMS) de procéder à une visite sur place.
c. Le 9 août 2000, la CMNS a pris note que les travaux en cours, réalisés en totale infraction, n'avaient pas laissé de substance digne de protection, hormis quelques murs porteurs.
M. C__________ a encore indiqué qu'il était marié et qu'il avait des enfants. Il exerçait la profession d'expert-comptable et réalisait un revenu oscillant entre CHF 7'000.- et CHF 8'000.- par mois. Son épouse n'avait pas d'activité professionnelle. La maison était grevée de dettes hypothécaires en CHF 750'000.-. Il n'avait pas de fortune, si ce n'était la maison, objet du litige. Les fonds propres lui avaient été prêtés par sa belle-famille. Enfin, il n'avait pas d'antécédents judiciaires ou administratifs.
L'infraction ne lui avait strictement rien rapporté sur plan financier, si ce n'était l'amende à payer et le fait de devoir recourir à un architecte, ce qui avait certes été utile, mais coûteux, et ne lui avait pas réellement permis de régulariser la situation.
b. Le représentant du département a déclaré qu'il n'était pas prêt à revoir la quotité de l'amende.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Est passible d'une amende administrative de CHF 100.-- à CHF 60'000.-- tout contrevenant à la LCI, ainsi que tout contrevenant aux ordres donnés par le département (art. 137 al. 1 LCI). Le montant de l'amende est de CHF 60'000.-- au plus si les travaux n'étaient pas autorisables comme en l'espèce.
La récidive constitue une circonstance aggravante (art. 137 al. 3 LCI).
Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister (ATA du 18 février 1997 en la cause U.; P. MOOR, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne 1991, ch. 1.4.5.5, pp. 95-96; P. NOLL et S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit, AT I. 5ème éd.; Zurich 1998, p. 40).
Enfin, l'administration doit faire preuve de sévérité afin de "détourner le contrevenant et stimuler le respect de la loi dans l'intérêt de la collectivité" (A. GRISEL, op. cité, p. 339; J. GAUTHIER, Droit administratif et droit pénal, Rapport à la société suisse des juristes, l971, p. 348; RDAF l975 p.267; RDAF 1979 p. 336, 337; ATA C. du 30 avril 1980; RDAF p. 214: ATA M. et C. du 5 avril 1989; S.T. S.A. du 9 novembre 1988; A. et S.I. C.F. S.A. du 12 octobre 1988 et S.I. L. B., H. et S. du 28 septembre 1988; M. du 10 janvier 1990; D. du 24 janvier 1990; S. et S.I. C. de R. du 23 octobre l991; H. du 27 novembre l991).
A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que cette appréciation prête le flanc à la critique. En effet, il ressort manifestement du dossier d'autorisation de construire que si M. C__________ n'avait pas procédé sans autorisation de construire, il n'aurait pas obtenu celle d'effectuer les travaux qu'il a réalisés. Cette dernière n'a été délivrée que par dépit, dans la mesure où il n'était plus possible de retrouver les éléments dignes de protection qui avaient été détruits.
Par conséquent, le Tribunal administratif retiendra que le maximum de l'amende possible était de CHF 60'000.-, étant précisé que, lié par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'autorité de céans ne pourra augmenter la somme fixée par l'autorité.
Subjectivement, le Tribunal administratif retiendra à la charge de M. C__________ qu'il semble avoir agi en pleine connaissance de cause : en premier lieu, il a déposé une requête en autorisation de construire et n'a donné aucune suite à la demande de complément formée par l'autorité. Il a ensuite procédé à l'ensemble des travaux sans aucune retenue. Les explications données quant à l'impact de l'ouragan "Lothar" apparaissent au surplus peu déterminantes. En effet, cet événement météorologique a eu lieu le 26 décembre 1999, alors que le recourant était au courant de dégâts à sa charpente et des problèmes posés en cas d'intempéries le 30 août 1999 déjà.
A décharge de M. C__________, le tribunal soulignera que ce dernier, une fois l'infraction portée à la connaissance de l'administration, a eu une attitude transparente : il s'est immédiatement entouré d'un architecte pour la suite des travaux et n'a pas cherché à nier sa responsabilité au cours de la procédure.
Enfin, il sied encore de tenir compte de la situation personnelle du recourant, telle qu'elle ressort de la partie "en fait" du présent arrêt. expert-comptable réalisant un gain supérieur à la moyenne genevoise, dont l'épouse n'a pas d'activité professionnelle et sans antécédents judiciaires ou administratifs.
En tenant compte de l'ensemble des éléments précités, le tribunal rejettera le recours : le montant de l'amende retenu par le département, soit CHF 20'000.- apparaît adapté à l'ensemble des circonstances de l'espèce, surtout si l'on tient compte que le maximum possible n'était pas de CHF 20'000.-, mais bien de CHF 60'000.-.
Au vu de l'issue du litige, un émolument de procédure, de CHF 1'000.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 avril 2000 par Monsieur C__________ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 10 avril 2000;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;
communique le présent arrêt à Me Martin Schwartz, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions et au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Mascotto, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci