du 13 novembre 2001
dans la cause
SOCIÉTÉ ÉQUESTRE DE CHANCY
représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
Depuis 1995, la Société équestre de Chancy (ci-après : la SEC) loue à M. Georges-André Veuthey la parcelle n° 1147, feuille 30 du cadastre de la commune de Laconnex, située en zone agricole et entièrement en surface d'assolement, où elle organise chaque année des épreuves hippiques.
Par arrêt du 7 novembre 2000, le Tribunal administratif a confirmé une décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) refusant l'autorisation d'édifier des aménagements extérieurs et un plan d'eau sur la parcelle précitée.
Parallèlement, le département avait ordonné la démolition des ouvrages déjà réalisés et la remise en état du terrain. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est devenue définitive et exécutoire.
Par décision notifiée le 8 décembre 2000 à M. Alain Chèvre, architecte de la SEC, le département a ordonné à cette dernière de démolir et de démonter diverses installations mises en place depuis la première décision, en particulier un pont enjambant le plan d'eau, divers édifices en bois, des troncs servant d'obstacles et délimitant le cheminement du parcours d'attelage, une caravane, un conteneur métallique, deux roulottes, une automobile, deux tracteurs, une remorque chargée de tuyaux, un fourgon, ainsi qu'une dizaine de bacs en béton. La présence de ces éléments avait été relevée lors d'un contrôle réalisé le 10 novembre 2000 par un inspecteur de la police des constructions.
M. Chèvre ayant indiqué qu'il n'était plus mandaté dans le cadre de cette affaire, le département a procédé à une nouvelle notification, le 8 janvier 2001, à l'adresse de M. Gilles Grandjean, président de la SEC.
Par acte du 10 janvier 2001, la SEC saisi le Tribunal administratif d'un recours en exposant qu'elle organisait de nombreux entraînements et qu'un concours national d'attelage aurait lieu au mois de juillet 2001. Elle a insisté sur le fait que mis à part l'obstacle aquatique, aucun des objets visés dans la décision n'était attaché au sol de manière durable. Or, selon la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700), seuls des ouvrages irréversiblement affectés à une activité contraire à l'affectation de la parcelle pouvaient être interdits, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Le 26 février 2001, le département s'est opposé au recours. La décision litigieuse faisait suite à l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 8 décembre 2000, arrêt qui n'avait pas fait l'objet d'un recours. Les éléments alors tranchés ne pouvaient plus être remis en question. Seuls les nouveaux éléments, non visés par la première procédure, pouvaient être discutés. Or, ces derniers étaient manifestement contraires à l'affectation de la zone, si bien qu'aucune mesure autre que la démolition ou le démontage des installations n'était apte à assurer le respect de la loi.
Le Tribunal administratif a procédé à un transport sur place le 18 juin 2001.
a. Le président de la SEC a relevé que tous les obstacles litigieux étaient en bois. Les communes de la région, tout comme le département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie et la Chambre de l'agriculture étaient favorables à l'activité de la SEC, la parcelle en question étant impropre à la culture, du fait des remblais qui avait été effectués.
b. Dans la mesure où le conseil de la recourante n'a pas pu être présent au transport sur place, un délai au 27 juillet a été accordé aux parties pour faire valoir leurs éventuelles observations. Ce délai n'a pas été utilisé.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon les articles 129 et 130 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), le département peut ordonner l'évacuation, la suppression ou la démolition d'installations ou d'autres objets qui ne sont pas conformes aux prescriptions de ladite loi, à son règlement d'application ou encore aux autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires. De plus, pour être valable, un tel ordre doit respecter le principe de la proportionnalité.
En ce qui concerne la question de la conformité des installations à la zone, le Tribunal administratif se limitera à renvoyer à l'arrêt qu'il a rendu entre les mêmes parties, le 7 novembre 2000. Cet arrêt, aujourd'hui définitif et exécutoire, précise que les installations, telles que celles aujourd'hui litigieuses, ne peuvent être édifiées à cet endroit, que cela soit en conformité à la zone agricole ou par voie dérogatoire.
Pour qu'une mesure puisse être confirmée, le principe de la proportionnalité exige qu'aucune autre mesure, moins incisive, ne permette d'atteindre le but de la loi.
En l'espèce, on ne voit pas quel autre ordre, moins incisif, aurait pu être donné par le département, dès lors que seule la mesure attaquée permet de respecter les dispositions régissant l'usage de la zone agricole à Genève.
Un tel raisonnement, qui tend simplement à faire dire à la loi le contraire de son texte apparaît pour le moins hardi. Cet argument sera donc écarté.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2001 par la Société équestre de Chancy contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 8 décembre 2000;
au fond :
le rejette;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Yvan Jeanneret, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Mascotto, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci