du 27 novembre 2001
dans la cause
Monsieur M__________ et Madame G__________
représentés par le Centre social protestant
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT
EN FAIT
Monsieur M__________ et Madame G__________ habitaient ensemble depuis 1990 dans un appartement de deux pièces dont le loyer mensuel charges comprises était de CHF 442.-, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, __________ à Collonge-Bellerive, le locataire étant Monsieur M__________ seul.
A la naissance de leur premier enfant en 1996, ils ont emménagé dans un appartement de trois pièces situé au rez-de-chaussée, à la même adresse, et contigu au précédent.
Ils sont locataires de ce second appartement dont le loyer mensuel charges comprises s'élève à CHF 920.-.
En 1999, la naissance de leur deuxième enfant a contraint Monsieur M__________ et Madame G__________, qui s'étaient mariés la même année, à chercher un nouvel appartement plus grand permettant d'accueillir la nouvelle famille de quatre personnes et de ce fait, ils ont rempli une demande de logement auprès de l'office cantonal du logement (ci-après OCL).
L'opportunité de loger les quatre membres de la famille s'est présentée sous la forme de conclure un bail à loyer supplémentaire concernant leur ancien appartement de deux pièces devenu vacant et contigu à celui actuellement loué.
Le 18 décembre 2000, les époux G__________M__________ ont déposé une demande d'allocation de logement auprès de l'OCL.
Le 4 janvier 2001, l'OCL a rendu une décision de refus, au motif que le locataire et les personnes faisant ménage commun avec lui ne devaient être titulaires d'aucun bail pour un logement situé dans le canton autre que celui de leur domicile principal.
Cette décision a fait l'objet d'une réclamation écrite de la part de Madame G__________M__________ adressée à l'OCL le 25 janvier 2001.
Par ailleurs, les époux G__________M__________ ont conclu avec la régie Schmidhauser & Cie un nouveau contrat de bail unique comprenant les deux appartements.
Par courrier du 25 avril 2001, l'OCL a maintenu son refus d'octroyer l'allocation de logement en rendant une décision sur réclamation malgré la conclusion d'un seul contrat de bail pour les deux appartements, considérant ceux-ci comme deux logements séparés (deux entrées) ne respectant dès lors toujours pas la loi générale sur le logement et la protection des locataires (ci après: LGL - I 4 05) et le règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires (ci-après: RLGL - I 4 05.01).
Les époux G__________M__________ ont recouru auprès de l'OCL le 22 mai 2001 contre cette décision leur refusant l'octroi d'une allocation de logement.
L'acte de recours a été transmis au Tribunal de céans et complété par une écriture du 12 juillet 2001.
Ils ont rappelé qu'ils avaient fait des recherches à Jussy, à Vésenaz et à Collonge-Bellerive, mais en vain.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39 A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05).
Selon l'article 7 alinéa 6 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RLGL - I 4 05.01), le locataire et les personnes faisant ménage commun avec lui ne doivent être titulaires d'aucun bail pour un logement situé dans le canton autre que celui de leur domicile principal.
Le fait que les recourants remplissent les conditions pour que leur soit allouée une allocation de logement n'est pas contesté. Seule est litigieuse la quetion de savoir si une allocation de logement peut être versée lorsqu'un administré est locataire de deux logements dans le canton.
Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'interpréter cette disposition à plusieurs reprises. Il a ainsi estimé qu'il n'était pas admissible qu'une personne bénéficie d'une allocation de logement alors qu'elle disposait d'un deuxième appartement pour des motifs de pure convenance personnelle (ATA M. du 1er décembre 1998).
En revanche, le Tribunal a estimé que la disposition en question ne visait pas des situations où le locataire se trouvait très provisoirement titulaire de deux baux dans le but de procéder à un échange pour se rendre dans un logement moins onéreux (ATA V. du 8 juin 1999; S. du 19 février 1997). Le Tribunal administratif a également estimé qu'il était admissible qu'une personne bénéficie d'une allocation de logement alors même qu'elle était locataire de deux logements distincts, dans la mesure où les maintes recherches en vue de trouver un logement plus grand, effectuées auprès de plusieurs instances, étaient restées sans résultat (ATA N. du 9 janvier 2001).
Au vu de ce qui précède, une dérogation à l'article 7 alinéa 6 RLGL ne pouvait se justifier dans le présent cas, étant donné que les recourants n'ont ni allégué, ni démontré avoir effectué les recherches actives nécessaires en vue de trouver un logement unique répondant tant à leurs besoins qu'à leur situation financière. Bien au contraire, ils ont limité leurs recherches aussi bien au niveau régional que par le nombre restreint d'instances contactées (la commune de Collonge-Bellerive et l'OCL) qui étaient aptes à les soutenir dans leurs démarches en vue de trouver un logement adéquat.
Dès lors, la situation visée par l'arrêt cité (ATA N. du 9 janvier 2001), considérant que seules des recherches actives restées sans succès, justifiaient une dérogation à l'article 7 alinéa 6 RLGL, n'est pas réalisée dans le cas présent.
Vu la situation des recourants, il ne sera pas perçu d'émolument.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2001 par Madame et Monsieur G__________M__________ contre la décision de l'office cantonal du logement du 4 janvier 2001;
au fond :
le rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Madame et Monsieur G__________M__________ ainsi qu'à l'office cantonal du logement.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci