du 27 novembre 2001
dans la cause
Monsieur Pascal Camille POGGIA
représenté par Me Oswald Bregy, avocat
contre
DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
M. Pascal Poggia est propriétaire de l'établissement public et dancing "La Tanière", sis 53, rue Jacques-Dalphin, 1227 Carouge, lequel est exploité comme tel depuis de nombreuses années.
Il a repris cet établissement en 1995 en la forme individuelle, sans qu'aucune modification n'ait été opérée.
Dans le cadre de la campagne "Cabarets 99",
le service de sécurité-salubrité du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement
(ci-après: le DAEL) a procédé à un contrôle des dispositions de sécurité de l'établissement précité.
Au cours de l'inspection du 29 juin 2000, il a constaté que des mesures d'assainissement étaient nécessaires, s'agissant en particulier de l'adaptation aux normes de sécurité en matière d'incendie; "La Tanière" ne répondait pas aux exigence de sécurité en vigueur et, de ce fait, ne garantissait pas la sécurité du public.
Par décision du 3 juillet 2000, le DAEL a ordonné à M. Poggia de limiter le nombre de personnes admises dans l'établissement à 50, du fait de l'absence d'une deuxième sortie de secours, et lui a enjoint d'effectuer différents travaux qui ont été réalisés.
Par acte du 7 août 2000, M. Poggia a interjeté recours contre cette décision devant le tribunal de céans en contestant les points suivants :
la lettre du 3 juillet 2000 n'indiquait pas clairement sa qualité de décision et ne pouvait être considérée comme telle;
aucune base légale n'était citée pour motiver la limitation du nombre de clients; cette insuffisance de motivation constituait à la fois un déni de justice formel et une violation du droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 9 de la Constitution fédérale;
la compétence du seul service de sécurité-salubrité n'était pas donnée, cette décision ayant pu émaner de plusieurs départements;
la limitation du nombre de clients constituait une expropriation matérielle, donnant droit à une indemnisation car, d'une part, il n'était plus possible d'exploiter l'établissement de manière rentable et, d'autre part, elle générait une diminution importante de la valeur du fonds de commerce.
Le recourant n'est pas opposé au principe de la création d'une seconde sortie de secours mais, le bâtiment faisant partie du périmètre du Vieux-Carouge, il arguait qu'un tel aménagement ne serait jamais autorisé.
l'établissement n'étant pas conforme aux prescriptions de sécurité en matière d'incendie, le DAEL était fondé à intervenir, ce qu'il avait fait par l'intermédiaire du service sécurité-salubrité; ce service est une autorité administrative au sens de l'article 5 lettre d de la loi sur la procédure administrative du 12 janvier 1985 (LPA - E 5 10), compétente pour prendre une décision de cette nature;
la motivation de la décision, soit la violation des normes de sécurité en cas d'incendie, édictées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après : AEAI), était suffisamment claire; elle reprenait pour l'essentiel le texte de la disposition, si bien qu'il n'était pas tenu de mentionner expressément la base légale fondant la décision;
le fait que l'établissement avait été exploité en l'état durant des décennies était irrelevant, les normes en matières de sécurité étant évolutives;
la décision n'entraînait nullement une expropriation matérielle, car il dépendait du recourant de faire en sorte qu'une seconde sortie de secours soit créée pour retrouver la pleine jouissance de l'établissement.
les normes AEAI n'étaient pas publiées; dès lors, elles ne lui étaient pas opposables;
il avait acquis l'établissement en pensant, de bonne foi, qu'il était conforme aux prescriptions légales; les autorités devaient
donc intervenir plus tôt;
Celles-ci étaient intégrées dans la loi depuis la modification de l'article 121 alinéa 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), cette modification ayant été adoptée par le Grand Conseil le 12 juin 1997, publiée dans la Feuille d'avis officielle du 20 juin 1997 et entrée en vigueur le 9 août 1997.
De plus, cette modification avait fait l'objet d'une circulaire adressée le 30 septembre 1997 par le département à tous les mandataires professionnellement qualifiés.
Enfin, tous les administrés pouvaient s'adresser au département pour demander un exemplaire desdites normes.
C'était ainsi à tort que le recourant alléguait que celles-ci n'avaient pas été publiées.
Le recours devait donc être rejeté.
Le juge délégué a par télécopie sollicité l'Association des établissements cantonaux d'assurance à Berne de lui adresser une copie de ces normes, dont le texte sera repris dans la partie en droit du présent arrêt.
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 23 février 2001.
La représentante du département a produit un extrait de la norme édition 1993 dont l'article 52 prévoyait le nombre de sorties nécessaires compte tenu du nombre de personnes fréquentant l'établissement.
Le recourant a pris connaissance de cette disposition et contesté la surface de 71 m2 prise en considération par le département pour le dancing. Selon M. Poggia, seuls 35 m2 étaient utilisés comme dancing au sous-sol. Le département avait ajouté à cette surface la surface du rez-de-chaussée qui servait de bar. Référence était faite au plan qu'il avait déposé auprès du département de justice et police pour obtenir l'autorisation d'exploiter le dancing.
Il se plaignait enfin de ne pas avoir été entendu avant que la décision attaquée ne soit prise mais il admettait ne pas avoir été présente au rendez-vous fixé le 8 mars 2000 auquel le service du feu l'avait convoqué. Il s'était en revanche présenté le 8 juin 2000 à l'occasion de la seconde convocation. Il avait alors été informé par les fonctionnaires présents qu'il devrait changer les moquettes murales, les banquettes, une partie de l'installation électrique, des extincteurs et les tabourets de bar. Tous ces changements avaient été faits depuis, à l'exception des tabourets de bar. De plus, les fonctionnaires lui avaient indiqué que le nombre de personnes autorisées à fréquenter le dancing serait limité, si une seconde sortie de secours n'était pas créée. Le département avait pris sa décision le 3 juillet 2000 sans l'avoir formellement entendu sur la limitation de la fréquentation.
Le recourant a ajouté qu'il n'avait pas déposé de demande d'autorisation de construire pour créer une seconde sortie car cela ne lui avait pas été demandé.
La décision attaquée n'était pas en force, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y donner suite et de déposer une demande d'autorisation de construire vouée à l'échec, le bâtiment étant classé.
M. Poggia a ajouté que la fréquentation du dancing situé au sous-sol était très variable :
En semaine, 20 à 25 personnes le fréquentaient alors que les week-ends soit les vendredis et samedis soirs, il comptait 50 à 60 personnes au plus. Si la fréquentation de l'établissement était limitée à 50 personnes, la rentabilité n'était plus possible. S'il voulait remettre cet établissement qui lui avait coûté CHF 225'000.- plus CHF 100'000.- d'aménagements électroniques ainsi que les frigos et les appareils situés au sous-sol, il en découlerait une moins-value énorme, raison pour laquelle il ne pouvait pas accepter la limitation de la fréquentation qui lui était imposée.
Son conseil a demandé à s'exprimer par écrit sur la norme de sécurité après en avoir pris connaissance intégralement.
Dans une écriture du 23 avril 2001, le recourant a conclu derechef au fait que la surface au sous-sol de 71 m2 considéré par le département était inexacte. Il a conclu très subsidiairement à ce qu'il soit admis que la décision attaquée constituait une expropriation matérielle, dans la mesure où elle restreignait le nombre total de personnes à 50.
Le tribunal a procédé à un transport sur place le 21 mai 2001 en présence des parties et des responsables du service sécurité-salubrité ainsi que des fonctionnaires du service sécurité civile.
A cette occasion, des photos ont été prises.
M. Rey, inspecteur du service de sécurité et salubrité des constructions, a indiqué que le département s'était fondé sur les plans qui figuraient au dossier, datant de 1977, et qui avaient alors été produits lorsque l'emplacement du bar avait été modifié. Il en résultait que la surface totale du bar au sous-sol avait été fixée à 71 m2, la surface des sanitaires, des caves, de la citerne et de la chaufferie n'étant pas comptabilisée. La surface du bar se trouvant de plain-pied était selon les mêmes plans de 32 m2.
Le tribunal a pu constater qu'il existait une sortie pour tout l'établissement, l'accès au sous-sol se faisant par le seul escalier qui se trouve peu après la porte d'entrée de l'établissement côté rue Jacques-Dalphin, de sorte que les clients accèdent au dancing puis au bar situé dans le prolongement de celui-ci quelque 17 mètres plus loin par le seul et même escalier. M. Poggia a fait observer qu'il existait en face du bar au sous-sol une sortie de secours qui avait été murée. Celle-ci était actuellement recouverte d'une fausse fenêtre et d'une paroi constituée de faux crépi. Le tribunal a pu constater que cet accès aboutissait dans le magasin voisin à l'enseigne "Les illuminés". Après s'être rendu dans cette dernière arcade, il est apparu qu'il n'était pas possible d'aménager une sortie de sécurité qui conduirait à un local dont les heures d'ouverture n'étaient pas les mêmes que celles de La Tanière.
De même, il était impossible d'aménager une sortie dans la cour de l'immeuble.
M. Lavall, chef du service de sécurité-salubrité des constructions, a réitéré sa proposition, consistant à séparer l'actuelle entrée de l'établissement en deux pour permettre d'une part, l'accès au bar situé de plain-pied et pour aménager un accès séparé par les escaliers afin d'accéder au sous-sol.
Au terme du transport sur place, il a été convenu que M. Poggia mandate un architecte pour établir un projet concret ou, à défaut, une demande de renseignements auprès du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, le bâtiment étant situé dans le plan de site du Vieux-Carouge et M. Poggia affirmant que toute demande de transformation de la façade serait vouée à l'échec.
Un délai à fin juin a été imparti à M. Poggia pour qu'une telle demande soit déposée par un architecte qu'il lui incombait de mandater.
Il sollicitait derechef que la procédure soit suspendue car il avait essayé en vain d'atteindre les personnes compétentes pour la protection des monuments historiques de Carouge.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
L'article 121 alinéa 2 LCI était ainsi libellé :
"Les exigences imposées pour les constructions et les installations en matière de prévention des incendies sont régies par la norme de protection incendie et les directives de l'AEAI".
Cette disposition renvoie explicitement aux normes de protection incendie et aux directives de l'AEAI dont le recourant a pu prendre connaissance à l'occasion de la présente procédure et au sujet desquelles il a pu se déterminer. L'article 121 alinéa 2 LCI constitue donc une base légale suffisante qui a été régulièrement publiée.
Quant à l'article 52 AEAI, intitulé "Sortie des gardes-magasins et des locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes".
a) Jusqu'à 50 personnes : 1 sortie de 0,90 mètre de largeur;
b) Jusqu'à 100 personnes : 2 sorties de 0,90 mètre de largeur;
c) Jusqu'à 200 personnes : 3 sorties de 0,90 mètre de largeur ou deux sorties dont l'une a 0,90 mètre de largeur et l'autre 1,20 mètre.
a) Dans les locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes : 1 personne par m2 de surface au sol.
Tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260), de participer à l'administration des preuves et de se déterminer, avant le prononcé de la décision, sur les faits pertinents (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51). Les parties ont ainsi le droit de participer à l'audition des témoins (art. 42 al. 1 LPA).
En l'espèce, M. Poggia n'a pas été entendu avant que ne lui soit imposée la décision de limiter la fréquentation de son établissement à 50 personnes au vu des directives de l'AEAI.
Le tribunal de céans disposant d'un plein pouvoir d'examen, ladite violation a été réparée par l'instruction effectuée dans le cadre du présent recours (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991 page 142; ATA M. du 12 septembre 1990 et les ATF cités; ATA F. A. du 13 février 2001) la possibilité de recourir étant propre en l'espèce à effacer les conséquences de cette violation (SJ 1992, page 528; ATA G. du 2 octobre 2001).
Il convient donc de déterminer si l'établissement La Tanière a une surface de plus de 50 m2 auquel cas deux sorties sont nécessaires ou si, comme le soutient le recourant, cette surface est inférieure et une seule sortie de 90 cm de largeur est suffisante, de sorte qu'il n'aurait pas à effectuer de travaux quelconques, la sortie en question s'effectuant comme maintenant par la porte d'entrée de l'établissement.
Le tribunal relève que d'après les plans du département des travaux publics figurant au dossier, datant de 1977 et sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée, la surface totale du sous-sol est de 71 m2 alors que le recourant tente de faire accroire que cette surface englobe le bar situé de plain-pied. Or, d'après les plans que le recourant lui-même produit, visés ne varietur par le service des autorisations de commerce du département de justice et police en date du 4 juin 1997, la surface totale du sous-sol a été fixée à 84 m2, la "surface publique" dudit sous-sol étant de 57,5 m2.
Cette surface rejoint ainsi celle prise en considération par l'intimé puisque lors du transport sur place, M. Rey a indiqué que son service avait considéré la surface totale du sous-sol, soit 71 m2, mais en avait retranché la surface des sanitaires, des caves, de la citerne et du chauffage.
Le tribunal admettra donc que la surface du dancing au sous-sol, après déduction des dégagements précités, est supérieure à 50 m2.
En application de l'article 52 chiffre 1 lettre b des directives de l'AEAI auxquelles renvoie explicitement l'article 121 alinéa 2 LCI, deux sorties de 90 cm de large sont donc nécessaires.
En l'espèce, l'on parvient à la même conclusion par application de l'article 52 chiffre 2 lettre a) desdites directives en tenant compte, sur la base des affirmations du recourant, d'une fréquentation de 50 à 60 personnes le week-end.
L'aménagement d'une seconde sortie ne peut à l'évidence s'envisager que selon la proposition émanant de M. Lavall, puisque le tribunal a pu se rendre compte sur place qu'une sortie sur cour ou que le percement de la sortie actuellement murée ne permettrait pas de créer un dégagement satisfaisant car il était inconcevable de faire aboutir des usagers dans une cour fermée et encore moins dans un commerce adjacent fermé la nuit également.
Il en résulte que la limitation de la fréquentation s'impose.
Le tribunal ne déterminera pas en l'espèce s'il en résulte pour M. Poggia une expropriation matérielle puisque il n'est compétent que pour connaître sur recours des expropriations prononcées en application de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 1933, selon les articles 62 et 63 de ladite loi (L 7 05). Enfin, selon les propres déclarations du recourant, qui ne sont nullement documentées, c'est les week-ends seulement qu'il pourrait être amené à refuser une dizaine de personnes ce qui ne saurait mettre en péril la rentabilité de l'établissement.
Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué d'indemnité.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 août 2000 par Monsieur Pascal Camille Poggia contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 3 juillet 2000;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 2'000;--;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité;
communique le présent arrêt à Me Oswald Bregy, avocat du recourant, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et pour information, au département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
M. Oranci