du 3 septembre 2002
dans la cause
ALBERT BONELLI Sàrl
ANDRÉ MARELLI ÉBÉNISTERIE
Madame Yvonne ANTILLE
Monsieur Claude BAILLY
Madame Véronique BAILLY et autres
BILLARD DU LAC
Monsieur Albert BONELLI
Monsieur Gérald CHAZALON
Monsieur Oscar CHAZALON
DAVID RALPH, PP OTC DERIVATIVES & CO S.A.
Monsieur John DUFFEL
HOEGEN & FILS, INSTALLATEURS SANITAIRES
JEAN-PAUL BEAUD, MOTO COMPÉTITION Sàrl
PIZZERIA DA PAOLO
Monsieur Hermann RAYMOND
Monsieur Laurent SCHMID
Monsieur Alain STRAUMANN
représentés par Me Pierre Scherb
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
VILLE DE GENÈVE - DÉPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS & VOIRIE
EN FAIT
Il ressort des plans déposés le 29 mai 2001 par la division de la voirie de la ville de Genève que la notion de trottoir "traversant" correspond à la volonté d'élargir l'espace dévolu aux piétons et d'aménager le profil de la voie publique afin de ralentir la circulation automobile.
Le 17 août 2001, Monsieur Laurent Schmid, domicilié 8, avenue Ernest-Hentsch à Genève s'est opposé à la construction en déposant un recours auprès de la commission du même nom. L'aménagement projeté serait sans doute bien agréable pour les piétons et les invalides notamment mais onéreux. Il ne serait donc pas vu d'un bon oeil par les contribuables.
Sieur Schmid et la Ville de Genève ont alors déposé moultes écritures et force plans.
Le 10 octobre 2001, un avocat a déposé auprès d'un bureau de l'entreprise "La Poste" une requête en intervention au nom d'habitants et d'entreprises du quartier.
Toutefois, le dispositif de la décision entreprise ne déclare pas irrecevable le recours de M. Schmid, mais le rejette ainsi que les interventions.
Le 2 avril 2002, certains des intervenants devant la CCRMC ont recouru contre la décision précitée. M. Schmid passait plusieurs fois à pied à l'endroit litigieux et devait dès lors se voir reconnaître la qualité pour agir.
Le 9 avril 2002, le greffe du Tribunal administratif a prié le DAEL, la Ville de Genève et la CCRMC de déposer leur seul dossier.
Le 23 mai 2002, il a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
En application de cette disposition, le greffe du tribunal n'a pas demandé de réponse aux parties intimées.
a. En vertu de l'article 60 lettre b LPA, les personnes parties à la procédure de première instance, de même que celles qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ont qualité pour recourir.
b. Le Tribunal administratif a déjà jugé que la lettre a de l'article 60 LPA se lit en parallèle avec la lettre b de ce même article : si le recourant ne peut faire valoir un intérêt digne de protection, il ne peut être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA M. du 8 avril 1997, B. du 23 octobre 1991). Cette notion de l'intérêt digne de protection est identique à celle développée par le Tribunal fédéral aux articles 103 lettre a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJF) et 48 lettre a de la loi fédérale sur la procédure administrative (ATA P. du 11 mai 1999; V. MONTANI, C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire in: RDAF 1996 p. 356-357).
b. Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate et que le projet litigieux lui cause personnellement un préjudice de fait (ATF 112 Ib 170 consid. 5b p. 174; ATF 110 Ib 398 consid. 1b p. 400; ATA B. du 5 août 1997, K. du 24 juin 1997).
En matière de qualité pour agir du voisin, la jurisprudence a largement admis cette qualité lorsque l'intéressé se prévalait de la violation de dispositions du droit de la construction qui tendaient non seulement à la sauvegarde des intérêts de la collectivité, mais aussi, voire principalement, à la protection de ses propres intérêts de voisin (ATF M. du 21 mai 1990 in SJ 1990 p. 605). Il faut toutefois que le voisin soit lésé par la décision et qu'il ait un intérêt particulier, plus grand que n'importe qui, à une modification de la décision. Parmi les voisins, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de façon directe et spéciale ont l'intérêt particulier requis (ATA A. et consorts du 8 décembre 1998, Commune de Chêne-Bougeries du 23 janvier 1991).
En l'espèce, le seul recourant dans la procédure par devant la CCRMC habite à 500 mètres environ à vol d'oiseau - à supposer qu'une telle notion soit pertinente en matière de trottoir - de l'angle de la rue du Lac et de la rue des Eaux-Vives. Si l'on s'en tient au trajet que cette personne a à parcourir à pied pour se rendre à l'endroit du projet litigieux, la distance est plus longue encore et elle s'établit à 750 mètres environ. Il est donc évident que le recourant par devant la CCRMC n'avait pas qualité pour agir et que son recours devait être déclaré irrecevable, comme cela ressort d'ailleurs des considérants de la décision attaquée. On ne saurait non plus perdre de vue l'objet du litige, à savoir un trottoir "traversant", installation modeste s'il en est, qui favorise la circulation des piétons et ne rend pas impossible celle automobile, de sorte que même s'agissant d'une personne habitant à proximité immédiate d'une telle installation, on ne verrait guère quels intérêts elle pourrait effectivement invoquer pour recourir contre l'autorisation de construire.
Selon l'article 147 alinéa 2 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), les tiers peuvent intervenir dans la procédure après le dépôt d'un recours, lorsque celui-ci a été publié dans la Feuille d'avis officielle. Une telle intervention n'existe que si l'instance a été auparavant valablement liée par le dépôt d'un recours recevable. L'intervention ne saurait en revanche consister à ouvrir une deuxième fois un moyen de droit contre une décision qui n'a pas été contestée à temps ou d'une manière recevable par la voie du recours ordinaire contre la décision administrative. Comme on l'a vu, le recours à la commission était irrecevable. Celui des recourants devant le tribunal de céans l'est également, puisque l'instance devant le tribunal de céans est réputée n'avoir été jamais valablement liée.
Le recours est ainsi irrecevable et ses auteurs seront condamnés aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'500.-. (art. 87 LPA). Il y a lieu de les avertir en outre qu'en cas de nouvel emploi abusif des procédures, ils pourraient être condamnés à une amende d'un montant maximal de CHF 5'000.- en application de l'article 88 LPA. Quant aux écritures qui n'avaient pas été demandées, elles seront retournées à leurs différents auteurs.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable le recours de la société Albert Bonelli Sàrl et consorts interjeté le 2 avril 2002 contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 26 février 2002;
met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.-;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité;
communique le présent arrêt à la société Albert Bonelli Sàrl et consorts représentés par Me Pierre Scherb, avocat des recourants, à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement ainsi qu'au département municipal de l'aménagement des constructions et voirie et à Monsieur Laurent Schmid pour information seulement.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges, M. Mascotto, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega