La dénonciatrice a pour seule faculté de rendre une autorité de surveillance attentive à des faits qui justifient son intervention d'office. Elle ne peut cependant pas participer à la procédure, ni recourir contre la décision, ni n'a qualité de partie à une éventuelle procédure de révision d'un jugement auquel elle n'était pas partie.
Texte intégral
Descripteurs
PROFESSION SANITAIRE; AUTORITE DE SURVEILLANCE; PLAINTE A L'AUTORITE DE SURVEILLANCE; REVISION(DECISION); PROCEDURE ADMINISTRATIVE; QUALITE POUR AGIR; DENONCIATEUR; PROC
Normes
LPA.72
Résumé
La dénonciatrice a pour seule faculté de rendre une autorité de surveillance attentive à des faits qui justifient son intervention d'office. Elle ne peut cependant pas participer à la procédure, ni recourir contre la décision, ni n'a qualité de partie à une éventuelle procédure de révision d'un jugement auquel elle n'était pas partie.