A/155/1997•ATA/244/1997
A/155/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)15 avr. 1997
N'est pas une raison militaire au sens de l'art. 8 al. 2 LTEM le fait de devoir faire son école de recrues l'année des cours de répétition que l'intéressé aurait dû suivre s'il n'avait pas reporté son armée pour des raisons d'études. Ainsi, celui qui est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année quelques mois plus tard n'est pas dispensé dudit cours. Celui qui, au terme de son école de recrues, est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année, quelques mois plus tard, n'est pas dispensé dudit cours, dans la mesure où il aurait dû le suivre s'il n'avait pas reporté d'une année ladite école pour des raisons d'études.
Descripteurs
TAXE MILITAIRE; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); DISPENSE; EXONERATION FISCALE; M
Normes
LTM.8 al.2
Résumé
N'est pas une raison militaire au sens de l'art. 8 al. 2 LTEM le fait de devoir faire son école de recrues l'année des cours de répétition que l'intéressé aurait dû suivre s'il n'avait pas reporté son armée pour des raisons d'études. Ainsi, celui qui est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année quelques mois plus tard n'est pas dispensé dudit cours. Celui qui, au terme de son école de recrues, est incorporé dans une unité dont le cours de répétition a lieu la même année, quelques mois plus tard, n'est pas dispensé dudit cours, dans la mesure où il aurait dû le suivre s'il n'avait pas reporté d'une année ladite école pour des raisons d'études.