Dans la mesure où le recourant ne soutient pas que les affections dont il a souffert durant ses cours de répétitions de 1989, 1991 et 1993 se sont aggravés depuis la dernière décision de taxation portant sur l'année 1994, ni que l'événement dommageable ayant entraîné sa réforme est à l'origine de cette aggravation, il n'y a pas lieu de revoir le principe de l'assujettissement à la taxe militaire.
Texte intégral
Descripteurs
TAXE MILITAIRE; ATTEINTE A LA SANTE; SERVICE MILITAIRE; ASSUJETTISSEMENT(IMPOT); DISPENSE; EXONERATION FISCALE; M
Normes
RTM.2
Résumé
Dans la mesure où le recourant ne soutient pas que les affections dont il a souffert durant ses cours de répétitions de 1989, 1991 et 1993 se sont aggravés depuis la dernière décision de taxation portant sur l'année 1994, ni que l'événement dommageable ayant entraîné sa réforme est à l'origine de cette aggravation, il n'y a pas lieu de revoir le principe de l'assujettissement à la taxe militaire.