A/1301/1996Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)28 janv. 1997
"L'élève-conducteur qui circule au volant d'un véhicule automobile, sans être accompagné, constitue un danger pour les autres usagers. La sécurité du trafic est abstraitement compromise (M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982 p. 125). Quant à l'accompagnateur, le permis de conduire peut lui être retiré si une infraction a été commise par l'élève lors d'une course d'apprentissage et si l'accompagnateur en est responsable (A. Bussi et B. Rusconi, Code de la circulation routière, 1996, p. 192 ad art. 15 LCR et jurisprudence citée). Le cas doit être considéré comme de peu de gravité, car l'élève-conducteur au volant d'un véhicule tracté ne constitue pas un danger aussi important que s'il était au volant d'un véhicule autonome. En effet, la marge de manoeuvre d'un tel conducteur est très restreinte, il conduit en général un véhicule dont le moteur n'est pas mis en marche, et sa tâche est limitée à manoeuvrer le volant de son véhicule. C'est pourquoi, un avertissement sera infligé en lieu et place d'un retrait de permis, aux motifs supplémentaires que le recourant a de bons antécédents, et qu'il était de bonne foi". Cas d'un conducteur qui tracte un véhicule au volant duquel il place un élève-conducteur non accompagné. L'infraction a été jugée de peu de gravité, car l'élève conducteur ne constitue pas un danger aussi important que s'il était au volant d'un véhicule autonome, sa marge de manoeuvre étant très restreinte. Un avertissement a été prononcé en lieu et place d'un retrait de permis, notamment au vu des bons antécédents et de la bonne foi du conducteur.
Descripteurs
CIRCULATION ROUTIERE; ELEVE CONDUCTEUR; CAS BENIN; AVERTISSEMENT(SANCTION); DILIGENCE; SECURITE DE LA CIRCULATION; REMORQUAGE; LCR
Normes
LCR.16 al.2
Résumé
"L'élève-conducteur qui circule au volant d'un véhicule automobile, sans être accompagné, constitue un danger pour les autres usagers. La sécurité du trafic est abstraitement compromise (M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982 p. 125). Quant à l'accompagnateur, le permis de conduire peut lui être retiré si une infraction a été commise par l'élève lors d'une course d'apprentissage et si l'accompagnateur en est responsable (A. Bussi et B. Rusconi, Code de la circulation routière, 1996, p. 192 ad art. 15 LCR et jurisprudence citée). Le cas doit être considéré comme de peu de gravité, car l'élève-conducteur au volant d'un véhicule tracté ne constitue pas un danger aussi important que s'il était au volant d'un véhicule autonome. En effet, la marge de manoeuvre d'un tel conducteur est très restreinte, il conduit en général un véhicule dont le moteur n'est pas mis en marche, et sa tâche est limitée à manoeuvrer le volant de son véhicule. C'est pourquoi, un avertissement sera infligé en lieu et place d'un retrait de permis, aux motifs supplémentaires que le recourant a de bons antécédents, et qu'il était de bonne foi". Cas d'un conducteur qui tracte un véhicule au volant duquel il place un élève-conducteur non accompagné. L'infraction a été jugée de peu de gravité, car l'élève conducteur ne constitue pas un danger aussi important que s'il était au volant d'un véhicule autonome, sa marge de manoeuvre étant très restreinte. Un avertissement a été prononcé en lieu et place d'un retrait de permis, notamment au vu des bons antécédents et de la bonne foi du conducteur.