du 5 mars 1996
dans la cause
Monsieur P_______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur P_______, né le ___ 1960, domicilié à Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré à Genève le 23 novembre 1978.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, M. P_______ a fait l'objet d'un avertissement, prononcé le 6 décembre 1994, pour un excès de vitesse commis le 30 septembre 1994.
Le 27 octobre 1995 à 08 h. 22, M. P_______ circulait en voiture sur la route de Thônon à une vitesse de 77 km/h, marge de sécurité déduite, alors que celle-ci était limitée à 50 km/h.
Le dépassement de vitesse a été de 27 km/h.
Par décision du 8 janvier 1996, le service des automobiles et de la navigation du département de justice et police et des transports (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de M. P_______ pendant un mois, en application de l'article 16 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01).
M. P_______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 7 février 1996.
Il n'a pas contesté les faits, mais il a relevé que les conditions de circulation étaient bonnes. M. P_______ a conclu principalement à l'annulation de cette mesure et subsidiairement au prononcé d'un avertissement.
S'agissant de ses besoins professionnels, le recourant a fait valoir qu'enseignant aux cours commerciaux de Genève, il terminait parfois tard le soir. Habitant Perly, village mal desservi par les transports publics, il avait besoin de son véhicule.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 42 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E/3,5/1; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E/3,5/3).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances de fait ci-avant rappelées et qui ne sont pas contestées, le recourant a violé les dispositions précitées.
Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent, selon la jurisprudence, comme des limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise.
Elles indiquent aux conducteurs, qui ont souvent de la peine à adapter convenablement leur vitesse aux circonstances, le seuil à partir duquel est toujours censé poindre le danger.
Selon une jurisprudence constante, encore très récemment confirmée et sur laquelle le Tribunal fédéral n'entend pas revenir, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 km/h et plus justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR, tandis qu'un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Ces critères sont applicables que les conditions de circulation soient favorables ou non ou que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais (ATF 119 Ib 156; Sem. Jud. 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51; RDAF 1982 p. 211; ATF non publié du 28 janvier 1992 en la cause Ch.). Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF du 28 janvier 1992 en la cause Ch.).
En l'espèce, le dépassement a été de 27 km/h. C'est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 2 LCR.
En présence d'un excès de vitesse de 27 km/h, il convient donc d'examiner si les circonstances justifiaient qu'un retrait de permis de conduire soit ordonné, alors qu'en principe, pour un dépassement de la vitesse autorisée de cette ampleur, un simple avertissement pourrait être prononcé.
Parmi les circonstances à considérer, figurent en premier chef les antécédents du conducteur, à savoir leur nombre, leur gravité et leur ancienneté. En outre, l'ampleur de l'excès de vitesse, dans la fourchette considérée, est également relevante. Enfin, il convient de prendre en compte d'éventuelles circonstances très particulières, personnelles ou objectives, susceptibles d'aggraver le cas du conducteur ou au contraire d'excuser partiellement sa faute.
En revanche, il n'est pas possible, dans le cas de cet examen, de prendre en considération les besoins professionnels du conducteur, l'article 31 alinéa 2 de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), qui précise les conditions dans lesquelles un avertissement peut remplacer un retrait facultatif du permis de conduire, ne le prévoyant pas (ATA du 27 juin 1995 en la cause B. et les références citées).
En prononçant la mesure attaquée, le SAN s'est donc strictement conformé à la loi, à sa pratique et à la jurisprudence du Tribunal de céans (ATA du 27 juin 1995 en la cause B. et les références citées). Aucun reproche ne saurait donc être fait à l'autorité intimée.
Le recours sera donc rejeté.
Vu l'issue du litige, un émolument de Frs 300.-- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 février 1996 par Monsieur P_______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 8 janvier 1996;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de Frs 300.--;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur P_______, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral de la police à Berne.
Siégeants : Mme Bonnefemme-Hurni, présidente,
MM Tanquerel, Schucani, Grandjean, Mme Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani E. Bonnefemme-Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi