A/1013/1996Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)29 oct. 1996
Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains. De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation. Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains. De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation. Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains. De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation.
Descripteurs
ALARME; EXCES DE VITESSE; ETAT DE NECESSITE; RETRAIT DE PERMIS; PERMIS DE CONDUIRE; LCR
Normes
LCR.27 al.1; LCR.19; LCR.32
Résumé
Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains. De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation. Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains. De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation. Un huissier en charge d'alarmes SIG ne peut se prévaloir de sa fonction pour justifier un excès de vitesse de 42 km/h, tant et aussi longtemps qu'il y a absence de risque vital pour des êtres humains. De même, il ne saurait être au bénéfice de l'art. 19 CP s'il ne parvient à démontrer s'être construit une image erronée de la situation.