1ère section
du 23 octobre 1997
dans la cause
Monsieur M__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur M__________, né le __________ 1955 à Genève, domicilié à Genève, est titulaire depuis plusieurs années, d'un permis de conduire suisse pour motocycles et d'un permis de conduire suisse pour voitures automobiles légères.
Le 12 juillet 1997 à 14h55, il circulait au guidon de sa moto sur la Route Blanche en direction de Saint-Cergue, dans la commune de Gingins sur le canton de Vaud. Il a fait l'objet d'un contrôle de vitesse et il s'est avéré qu'il circulait à 141 km/h en un lieu où la vitesse prescrite est de 80 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, le dépassement effectif était ainsi de 55 km/h.
Les gendarmes vaudois qui l'ont interpellé ont saisi sur le champ ses permis de conduire. Les faits ont été dénoncés au Préfet.
Par arrêté du 4 août 1997, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a retiré le permis de conduire de Monsieur M__________ pendant 7 mois, en application des articles 16 alinéa 3 et 17 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01-LCR) et cela nonobstant recours. Le SAN a retenu en sustance que cet excès de vitesse constituait une faute grave; l'intéressé ayant déjà fait l'objet d'un retrait de permis de conduire par décision du 8 juin 1995 pour une durée d'un mois, suite à un excès de vitesse de plus de 30 km/h, réalisé en voiture le 1er mai 1995, il se justifiait de retirer le permis de conduire de M. M__________ pour une durée supérieure à la durée légale minimale de 6 mois.
Du dossier produit par le SAN, il apparaît que l'exécution de cette première mesure avait pris fin le 22 novembre 1995. Monsieur M__________ n'a pas d'autre antécédent.
Par acte posté le 20 août 1997, Monsieur M__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en sollicitant une réduction de la durée du retrait des permis de conduire. Il reconnaissait avoir circulé en moto à une vitesse excessive le 12 juillet 1997 mais il n'avait créé aucun danger, la route étant sèche, dégagée et sans croisement. En 24 ans de conduite il n'avait jamais causé d'accident. Enfin, il avait un réel besoin de son véhicule pour l'exercice de sa profession, comme il l'avait déjà exposé dans un courrier explicatif, adressé au service des automobiles le 25 juillet 1997. Il ne comprenait pas pourquoi son permis de conduire de voiture lui était aussi retiré. Il était agent d'assurances et devait se rendre au domicile de ses clients, sur tout le canton de Genève et plus particulièrement dans la campagne genevoise. Il transportait un ordinateur portable, l'imprimante, la cartouche d'encre, le chargeur et une prise, le tout pesant environ 10 kilos. Une voiture lui était ainsi indispensable.
Le San a persisté dans la décision attaquée en raison du précédent retrait de permis de conduire, de l'importance du nouvel excès de vitesse et de l'absence de besoins professionnels déterminants. De plus, les conditions pour le prononcé d'un retrait de permis différencié n'étaient pas réunies.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 42 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
En circulant dans les circonstances de faits décrites ci-dessus le 12 juillet 1997, Monsieur M__________ a violé les dispositions légales précitées.
Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent, selon la jurisprudence, comme des limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs, qui ont souvent de la peine à adapter convenablement leur vitesse aux circonstances, le seuil à partir duquel est toujours censé poindre le danger.
Selon la jurisprudence, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 km/h et plus justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR, tandis qu'un dépassement d'au moins 25 km/h à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée et de 35 km/h sur autoroute, entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque (art. 16 al. 3 litt. a; art. 90 ch. 2 LCR; ATF OFP contre C. du 7 février 1997, in SJ 1997, N° 28, pp. 527-528; ATF 123 II 37, consid. 1c et 1d, pp. 39-40 ). Ces deux critères sont applicables que les conditions de circulation soient favorables ou non ou que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51; RDAF 1982 p. 211; ATF Ch. non publié du 28 janvier 1992). Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF Ch. du 28 janvier 1992).
Le Tribunal fédéral considère en outre que lorsque ces limites ne sont excédées que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route au sens de l'article 16 alinéa 3 lettre a LCR et qu'a contrario il n'y a pas de raison de douter que la sécurité de la route a été gravement compromise lorsque ces seuils sont largement dépassés.
Il résulte de ce qui précède que les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories :
Jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne sont en principe pas l'objet de mesures administratives.
De 15 à 25 km/h, respectivement 30 et 35 km/h de dépassement, selon le type de tronçon routier, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'article 16 alinéa 2 in fine LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire.
Ces limites une fois atteintes, ou légèrement au-delà, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons, sous réserve de circonstances particulières (ATF 118 Ib 229, consid. 3 et 4, pp. 232 à 234). Ce retrait sera fondé sur l'article 16 alinéa 2 ou sur l'article 16 alinéa 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction.
Notablement au-delà de ces dépassements, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'article 16 alinéa 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR en cas de récidive.
En effet, l'autorité doit retirer les permis de conduire des automobilistes qui auront gravement compromis la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let. a LCR; art. 32 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; ATF 108 Ib 254; ATF 105 Ib 118, 255; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402-404; RDAF 1980, p. 414);
Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée de retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).
En l'espèce, le SAN était fondé à majorer la durée minimale eu égard à l'importance de l'excès de vitesse et en l'absence de besoins professionnels déterminants, au sens où l'entend la jurisprudence (Sem. jud. de 1990, page 553) car, contrairement aux alléguations du recourant, le permis de conduire ne lui est pas indispensable pour l'exercice de sa profession, même s'il le rend plus aisé. Le matériel que M. M__________ doit transporter et qui pèse quelque 10 kilos n'est pas encombrant au point de ne pas pouvoir être porté dans une serviette si l'on emprunte les transports publics, voire placé sur le siège d'un cyclomoteur si nécessaire.
En conséquence, le recours sera rejeté.
Un émolument de Frs 300,-- sera mis à la charge de Monsieur M__________.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 20 août 1997 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 août 1997;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de Frs 300,--;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral de la police à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Bonnefemme-Hurni et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
J. Rossier-Ischi