2ème section
du 23 décembre 1997
dans la cause
Monsieur B__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Il a fait l'objet d'un retrait de permis pour une durée d'un mois, prononcé le 29 juin 1995, à la suite d'un excès de vitesse commis sur le quai de Cologny au volant d'une voiture.
Le 7 mai 1997 à 10h25, son véhicule automobile a été surpris par un radar, sur la route Blanche, à la hauteur de Sous-Moulin, alors que son conducteur se dirigeait vers la France. L'appareil radar a enregistré une vitesse de 100 km/h. Compte tenu de la vitesse limitée à cet endroit à 60 km/h, le dépassement a été de 35 km/h, marge de sécurité déduite.
Invité à fournir ses observations au service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), puisque l'excès de vitesse avait été commis avec son véhicule, M. B__________ a répondu par lettre du 26 juin 1997 qu'il exploitait un garage aux Eaux-Vives, et qu'à l'heure où l'infraction s'était produite, il était à son travail dans son garage et ne se déplaçait qu'en moto. Il prêtait régulièrement sa voiture à ses clients. Il avait consulté son agenda, fait quelques téléphones, mais il n'avait obtenu aucun résultat sur l'identité du conducteur ce jour-là.
Par décision du 27 juin 1997, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B__________ pendant deux mois en application des articles 16 alinéa 2 et 32 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
Le 1er juillet 1997, le SAN a répondu à la lettre de M. B__________ du 26 juin précédent. Il a attiré l'attention de l'intéressé qu'il ne suffisait pas de déclarer que son automobile n'était pas conduite par lui-même. Il fallait en apporter la preuve sous la forme d'un témoignage ou d'une déclaration écrite du conducteur avec ses coordonnées. Un délai au 2 août lui était accordé pour qu'il fournisse ces preuves; d'ici là, la décision était suspendue.
Le 3 juillet 1997, M. B__________ a répondu au SAN qu'il avait prêté sa voiture à un client et qu'il recourait le même jour au Tribunal administratif.
Par lettre du 10 septembre 1997, le juge délégué a attiré l'attention du recourant sur son devoir de collaborer à l'établissement des faits et à apporter la preuve qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction. Il apparaissait peu vraisemblable qu'en sa qualité de garagiste, il ne puisse déterminer à quel client il avait prêté sa voiture le jour de l'infraction. Aussi était-il invité à faire des recherches plus approfondies.
Lors d'une audience de comparution personnelle, M. B__________ a précisé qu'il exploitait depuis sept ans un petit garage et qu'il était le seul à s'en occuper. Il prêtait très souvent sa voiture pour dépanner ses clients. Ceux-ci étaient très nombreux à lui emprunter son véhicule, même pour un petit moment. Il était dans l'impossibilité de connaître le nom de la personne qui avait conduit sa voiture le jour de l'infraction.
Il avait reçu une contravention au montant de CHF 730.--, à laquelle il n'avait pas fait opposition.
Le Tribunal administratif s'est procuré une photo prise par le radar qu'il a soumise à M. B__________. Celui-ci n'a pas réussi à identifier le conducteur.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 42 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et en particulier les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01; art. 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 62).
Lorsqu'un conducteur présumé soutient qu'en réalité, il n'était pas l'auteur de l'infraction, il a l'obligation de collaborer à l'établissement des faits (ATF 105 Ib p. 114).
Il ne suffit pas de donner de vagues indications. L'on doit s'attendre en effet à ce que le conducteur qui désire se disculper mette tout en oeuvre pour obtenir une confirmation du véritable auteur de l'infraction.
Le Tribunal administratif tiendra ainsi pour établi que le recourant était bien l'auteur de l'infraction commise le 7 mai 1997, et qu'il a manifestement violé les dispositions citées plus haut, puisqu'il a excédé la vitesse autorisée à l'endroit litigieux de 35 km/h, marge de sécurité déduite.
Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent, selon la jurisprudence, comme des limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs, qui ont souvent de la peine à adapter convenablement leur vitesse aux circonstances, le seuil à partir duquel est toujours censé poindre le danger.
Selon la jurisprudence, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 km/h et plus justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR, tandis qu'un dépassement d'au moins 25 km/h à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée et de 35 km/h sur autoroute, entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque (art. 16 al. 3 litt. a; art. 90 ch. 2 LCR; ATF OFP contre C. du 7 février 1997, in SJ 1997, N° 28, pp. 527-528; ATF 123 II 37, consid. 1c et 1d, pp. 39-40 ). Ces deux critères sont applicables que les conditions de circulation soient favorables ou non ou que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51; RDAF 1982 p. 211; ATF Ch. non publié du 28 janvier 1992). Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF Ch. du 28 janvier 1992).
Le Tribunal fédéral considère en outre que lorsque ces limites ne sont excédées que de peu, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes pour déterminer si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route au sens de l'article 16 alinéa 3 lettre a LCR et qu'a contrario il n'y a pas de raison de douter que la sécurité de la route a été gravement compromise lorsque ces seuils sont largement dépassés.
Il résulte de ce qui précède que les excès de vitesse peuvent être classés en quatre catégories :
Jusqu'à 15 km/h de dépassement de la vitesse autorisée, ils ne sont en principe pas l'objet de mesures administratives.
De 15 à 25 km/h, respectivement 30 et 35 km/h de dépassement, selon le type de tronçon routier, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de l'article 16 alinéa 2 in fine LCR, et ne faire l'objet que d'un simple avertissement, à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur, ne justifient un retrait du permis de conduire.
Ces limites une fois atteintes, ou légèrement au-delà, ils entraînent un retrait de permis, même si les circonstances sont favorables et les antécédents bons, sous réserve de circonstances particulières (ATF 118 Ib 229, consid. 3 et 4, pp. 232 à 234). Ce retrait sera fondé sur l'article 16 alinéa 2 ou sur l'article 16 alinéa 3 LCR en fonction d'un examen des circonstances concrètes de l'infraction.
Notablement au-delà de ces dépassements, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur l'article 16 alinéa 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application de l'article 17 alinéa 1 lettre c LCR en cas de récidive.
Le recours sera ainsi rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.-- sera mis à la charge du recourant qui succombe.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 1997 par Monsieur B__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 juin 1997 lui retirant son permis de conduire pendant deux mois;
au fond :
le rejette;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.--;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur B__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral de la police à Berne.
Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi