A/817/1998•ATA/652/1998
A/817/1998Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)13 oct. 1998
Le Code de procédure pénale genevois, qui prévoit la saisie par le juge d'instruction (art. 181), ne contient aucune disposition au terme de laquelle le détenteur d'un bien saisi doit, au moment où la saisie est levée, s'acquitter de frais de garde à titre préalable pour entrer en possession de son bien. Les art. 11 LALCR et 24 RESAN ne s'appliquent que dans les cas de saisies prononcées en application du droit de la circulation routière; à défaut comme dans le cas d'espèce - ces dispositions réglementaires sont inapplicables. Les articles 11 LALCR et 24 RESAN, relatifs à la saisie et la mise en fourrière de véhicules, ne s'appliquent pas au cas d'une saisie décidée par un juge d'instruction dans le cadre d'une procédure pénale pour escroquerie.
Descripteurs
CIRCULATION ROUTIERE; INFRACTION; CONFISCATION(DROIT PENAL); VEHICULE; SAISIE PROVISOIRE; LCR
Normes
LALCR.11
Résumé
Le Code de procédure pénale genevois, qui prévoit la saisie par le juge d'instruction (art. 181), ne contient aucune disposition au terme de laquelle le détenteur d'un bien saisi doit, au moment où la saisie est levée, s'acquitter de frais de garde à titre préalable pour entrer en possession de son bien. Les art. 11 LALCR et 24 RESAN ne s'appliquent que dans les cas de saisies prononcées en application du droit de la circulation routière; à défaut comme dans le cas d'espèce - ces dispositions réglementaires sont inapplicables. Les articles 11 LALCR et 24 RESAN, relatifs à la saisie et la mise en fourrière de véhicules, ne s'appliquent pas au cas d'une saisie décidée par un juge d'instruction dans le cadre d'une procédure pénale pour escroquerie.