A/978/1998•ATA/814/1998
A/978/1998Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)15 déc. 1998
L'excès de vitesse reproché au recourant a été commis à l'intérieur d'une localité, soit à la hauteur du hameau de Compois. En effet, si un hameau ne répond pas spécifiquement à la notion de zone bâtie de façon compacte, il n'en est pas moins une localité au sens de la LCR; cette notion ne fait pas référence à la grandeur de la localité en tant que telle, mais bien à la notion de zone habitée et aux dangers qui en résultent pour la circulation (piétons, animaux, etc). Si un hameau ne répond pas spécifiquement à la notion de "zone bâtie de façon compacte" (art. 22 al. 3 OSR), il n'en reste pas moins une localité au sens de la LCR. La définition du terme "localité" ne fait pas référence à un critère de taille en tant que tel, mais à la notion de zone habitée et aux dangers qui en résultent pour la circulation.
Descripteurs
CIRCULATION ROUTIERE; VITESSE; EXCES DE VITESSE; RETRAIT DE PERMIS; DUREE; LCR
Normes
OSR.22
Résumé
L'excès de vitesse reproché au recourant a été commis à l'intérieur d'une localité, soit à la hauteur du hameau de Compois. En effet, si un hameau ne répond pas spécifiquement à la notion de zone bâtie de façon compacte, il n'en est pas moins une localité au sens de la LCR; cette notion ne fait pas référence à la grandeur de la localité en tant que telle, mais bien à la notion de zone habitée et aux dangers qui en résultent pour la circulation (piétons, animaux, etc). Si un hameau ne répond pas spécifiquement à la notion de "zone bâtie de façon compacte" (art. 22 al. 3 OSR), il n'en reste pas moins une localité au sens de la LCR. La définition du terme "localité" ne fait pas référence à un critère de taille en tant que tel, mais à la notion de zone habitée et aux dangers qui en résultent pour la circulation.