A/770/1998•ATA/33/1999
A/770/1998Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)12 janv. 1999
L'instruction de la cause n'ayant pu établir de façon certaine que le permis de circulation étranger du recourant était une contrefaçon, les pièces et déclarations du recourant laissant penser le contraire, le Service des automobiles et de la navigation doit supporter les conséquences de l'absence de preuve par rapport au fait qu'il allègue. Quand bien même il subsisterait des doutes quant à la capacité du recourant de conduire un véhicule en Suisse, car celui-ci a obtenu son permis de circulation dans des conditions très différentes des nôtres, il devra de toute façon subir une course de contrôle.
Descripteurs
CIRCULATION ROUTIERE; CAPACITE DE CONDUIRE; COURSE DE CONTROLE; PERMIS DE CONDUIRE; ETAT ETRANGER; FAUX MATERIEL DANS LES TITRES; PREUVE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; LCR
Normes
OAC.44
Résumé
L'instruction de la cause n'ayant pu établir de façon certaine que le permis de circulation étranger du recourant était une contrefaçon, les pièces et déclarations du recourant laissant penser le contraire, le Service des automobiles et de la navigation doit supporter les conséquences de l'absence de preuve par rapport au fait qu'il allègue. Quand bien même il subsisterait des doutes quant à la capacité du recourant de conduire un véhicule en Suisse, car celui-ci a obtenu son permis de circulation dans des conditions très différentes des nôtres, il devra de toute façon subir une course de contrôle.