2ème section
du 16 août 1999
dans la cause
M. J. A.
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Une nouvelle décision ne pouvait intervenir qu'à la fin du délai d'épreuve et suite au préavis favorable de l'Institut universitaire de médecine légale (IUML).
Cette décision est devenue définitive, faute de recours.
Cette décision était rendue exécutoire nonobstant recours.
M. A. a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 5 mai 1999. Pour diverses raisons, il ne s'était pas présenté au rendez-vous fixé par l'IUML, notamment parce qu'il était étudiant à l'étranger. Il souhaitait que cet institut lui ménage un autre rendez-vous. De plus, il ne lui était pas possible pour des raisons financières d'avancer les frais d'expertise.
Entendu lors d'une audience de comparution personnelle, l'intéressé a confirmé qu'il ne s'opposait pas à se soumettre à une expertise auprès de l'IUML. Il entendait toutefois trouver un arrangement avec cet institut au sujet des tests à effectuer.
Dans un courrier du 23 juillet 1999, M. A. a précisé au Tribunal administratif qu'il avait tenté de trouver un accord avec l'IUML, mais en vain; on lui réclamait CHF 270.-- et on l'obligeait à recommencer l'expertise depuis le début. Son emploi du temps pendant les deux années à venir (étudiant à Londres) ne lui permettrait pas de se rendre en Suisse. Il n'avait donc pas d'autre choix que de maintenir son recours. Il demandait au tribunal de céans d'intervenir auprès de l'IUML.
EN DROIT
Si la juridiction de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre III de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (H 1 05), elle ne l'est pas en matière de mesures d'exécution.
Tel est le cas en l'espèce. Le recourant proteste contre le principe de l'expertise, auquel il consent à se soumettre. Il souhaite des arrangements avec l'institut, en ce qui concerne les horaires, le nombre de tests, les frais d'expertise, etc., ce qui constitue des modalités d'exécution de la décision de principe.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable le recours interjeté le 5 mai 1999 par M. J. A. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 20 avril 1999;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.--;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à M. J. A. ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bonnefemme-Hurni et M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
le greffier-juriste adj. : le président :
N. Bolli D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega