1ère section
du 16 août 1999
dans la cause
Monsieur T. C.
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Selon le dossier d'automobiliste en possession du Tribunal administratif, il a fait l'objet d'un retrait de permis pour un mois prononcé le 26 novembre 1992, et d'un avertissement datant du 17 janvier 1995 à la suite d'excès de vitesse.
Une prise de sang a révélé une alcoolémie moyenne de 1,98 gr. o/oo.
Par décision du 24 juin 1999, le service des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de M. C. pour une durée de cinq mois en application des articles 16 alinéa 3 lettre b et 55 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).
M. C. a saisi le Tribunal administratif d'un recours par acte du 29 juin 1999. Il s'est offusqué contre le fait que le rapport de police mentionnait qu'il avait été interpellé à la route du Pas-de-l'Echelle, alors que tel n'était pas le cas. Il cheminait à quelque dix mètres de sa voiture, au chemin de Castelver, lorsque les gendarmes l'avaient appréhendé. Il n'a pris aucune conclusion.
Entendu lors d'une audience de comparution personnelle, M. C. a précisé qu'il contestait le rapport de police. Il n'a contesté ni l'état d'ébriété dans lequel il se trouvait, ni les résultats de la prise de sang. Il a confirmé qu'il était bien au volant de son véhicule "un moment auparavant que j'estime à un quart d'heure environ".
Il a ajouté qu'il avait une formation de mécanicien sur motos, mais que par la force des choses, il travaillait comme mécanicien sur automobiles. Il avait son propre atelier et travaillait seul comme indépendant. A l'évidence, il avait besoin d'un permis de conduire et n'avait pas les moyens d'engager une aide.
Quant à lui, le représentant du SAN a indiqué que le service avait déjà tenu compte des besoins professionnels du recourant.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 ch. 42 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Le recourant ne conteste ni avoir circulé en état d'ébriété, quelques instants avant son interpellation par les forces de l'ordre, ni l'alcoolémie constatée chez lui à la suite de la prise de sang. Il s'oppose au rapport de police, lequel contient des inexactitudes de faits.
b. Le recours dirigé contre le contenu d'un rapport de police n'est pas recevable. Celui-ci en effet n'a pas pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, ni de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (art. 4 LTA).
c. Le recourant a toutefois protesté, tout au moins implicitement, contre la décision du SAN lui retirant son permis de conduire pendant cinq mois. Aussi, le Tribunal administratif examinera ci-après les mérites du recours examiné sous cet angle.
Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).
En circulant au volant de sa voiture avec un taux d'alcool moyen dans le sang de 1,98 gr. o/oo, le recourant a violé les dispositions précitées.
Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230).
La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259).
Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).
Selon la jurisprudence, le besoin professionnel d'un véhicule n'est admis que si l'exercice de la profession est matériellement interdit par le retrait du permis de conduire, comme c'est le cas par exemple pour un chauffeur professionnel ou pour le moins lorsque l'impossibilité de conduire entraîne des frais ou une perte de gain si considérables qu'ils fassent apparaître la mesure comme manifestement disproportionnée. Les exemples cités à ce propos par le Tribunal fédéral sont ceux d'un paysan en ce qui concerne son tracteur, d'un maraîcher, s'agissant de sa camionnette ou encore d'un livreur, c'est-à-dire de cas où l'exercice d'une petite profession indépendante peut être complètement paralysé (ATA P. du 5 novembre 1996 confirmé par ATF P. du 28 février 1997).
Dans la présente cause, le SAN a fixé à cinq mois la durée du retrait. Ce faisant, il a déjà largement tenu compte des besoins professionnels du recourant, une conduite avec un taux d'alcool aussi élevé que celui relevé chez le recourant étant de nature à entraîner des retraits de permis de six mois en général (ATA M. du 24 avril 1991; M. du 27 septembre 1989).
Cependant, compte tenu des besoins professionnels du recourant, lequel se verrait très fortement entravé dans son activité de mécanicien sur automobiles, d'autant plus qu'il travaille de manière indépendante, le Tribunal administratif réduira à quatre mois la durée de la mesure, ceci en conformité avec sa jurisprudence (ATA A. du 13 janvier 1998, B. du 29 octobre 1996, V. du 11 mars 1992).
Le recours sera ainsi partiellement admis.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 150.-- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 1999 par Monsieur T. C. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 24 juin 1999 lui retirant son permis de conduire pour une durée de cinq mois;
au fond :
l'admet partiellement;
réduit à quatre mois la durée du retrait;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.--;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Monsieur T. C. ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Schucani, président, Mme Bonnefemme-Hurni et M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
le greffier-juriste adj. : le président :
N. Bolli D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega