1ère section
du 29 avril 2003
dans la cause
Madame M.
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Selon le dossier d'automobiliste en possession du tribunal, elle a fait l'objet d'un retrait de permis pour une durée de deux mois, prononcé le 16 novembre 1999, pour avoir conduit une voiture le 25 octobre précédent avec une alcoolémie moyenne de 1,19 gr. o/oo.
La veille de la décision précitée, soit le 15 novembre 1999 vers 5h30, elle a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'elle conduisait dans la région de Nyon. L'analyse sanguine qui a suivi a révélé une alcoolémie moyenne de 1,21 gr. o/oo.
Celui-ci a rendu son rapport le 18 juillet 2000, concluant que d'un point de vue médical et psychologique, Mme M. était alors apte à la conduite de véhicules à moteur.
Aussi, par décision du 26 juillet 2000, le SAN a restitué à l'intéressée son permis de conduire.
Le 28 juillet 2001, vers 7h00, Mme M. circulait en voiture sur l'autoroute Genève-Lausanne, dans le district de Rolle, en compagnie d'une passagère. Ces deux personnes ont été interpellées spontanément par une patrouille et elles ont été soumises à une prise de sang. L'analyse à révélé chez Mme M. une alcoolémie moyenne de 0,93 gr. o/oo.
Par jugement du 30 juillet 2002, le tribunal d'arrondissement de la Côte a condamné Mme M. pour ivresse au volant à la peine de vingt jours d'emprisonnement sans sursis, en raison d'une précédente condamnation, et cela malgré ses dénégations d'avoir été au volant du véhicule lors de son interpellation.
Sur recours, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a confirmé le jugement par arrêt du 2 septembre 2002, notifié le 21 janvier 2003.
Mme M. a recouru en temps utile auprès du Tribunal administratif et, à sa demande, elle a obtenu la restitution de l'effet suspensif par ordonnance présidentielle du 18 octobre 2001.
La procédure administrative a été suspendue jusqu'à droit jugé au pénal.
Le SAN a persisté dans sa décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).
En circulant au volant de sa voiture avec un taux d'alcool moyen dans le sang de 0,93 gr. o/oo, le recourant a violé les dispositions précitées.
Le permis des conducteurs ayant circulé en étant pris de boisson doit être retiré (art. 16 al. 3 let. b LCR; ATF 105 Ib 21; JdT 1978 I 413; RDAF 1982 p. 230).
La durée doit être fixée en tenant compte des circonstances, mais au minimum pour deux mois, lorsque le conducteur a circulé en étant pris de boisson (art. 17 al. 1 let. b LCR; ATF 108 Ib 259).
Toutefois, le retrait du permis est d'une année au minimum si dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait précédent, le conducteur pris de boisson a de nouveau circulé dans ces conditions (art. 17 al. 1 let. d LCR; RDAF 1982 p. 230; ATF 105 Ib 21).
Dans la présente affaire, il s'est écoulé à peine une année entre le moment où le permis de conduire a été restitué à la recourante et la date de la nouvelle conduite en état d'ivresse.
La condition de la récidive est ainsi remplie en l'espèce, raison pour laquelle le minimum légal de douze mois prévu à l'article 17 alinéa l lettre d LCR doit être retenu.
Le Tribunal administratif ne revoit en principe la durée du retrait que si l'administration n'a pas pris en considération de façon suffisante des faits et des motifs importants. En outre, il a relevé, dans une jurisprudence constante, que la durée minimum devait être réservée aux cas de peu de gravité et que seule une durée de retrait relativement longue était de nature à inciter les personnes peu respectueuses des règles fondamentales de la circulation à prendre au sérieux leurs devoirs d'automobiliste (RDAF 1981 p. 50).
En fixant à dix-huit mois la durée du retrait, compte tenu de conduites en ivresse à trois reprises dans un intervalle de moins de trois ans, et du fait que la dernière infraction s'est produite après un délai très court à compter de la fin de la mesure précédente, l'autorité a pris une décision qui échappe à tout grief.
La quotité de la mesure apparaît également appropriée en raison de l'absence de besoins professionnels de la recourante de disposer d'un permis de conduire. Elle est par ailleurs conforme à la jurisprudence (ATA M. du 27 juin 2000, où la première ivresse s'élevait à 1,17 gr. o/oo et la seconde, intervenue moins de trois ans après la précédente, s'élevait à 0,98 gr. o/oo).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2001 par Madame M. contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 septembre 2001 lui retirant son permis de conduire pour une durée de dix-huit mois;
au fond :
le rejette;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.-;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Madame M., ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani et Mme Bonnefemme-Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci