A/376/1997•ATA/363/1997
A/376/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)10 juin 1997
Dans la mesure où la taxe additionnelle de tourisme - qualifiée de taxe causale ou charge de préférence - est calculée indépendamment du chiffre d'affaires réalisé, son montant ne pourra en aucun cas être revu à la baisse dans les cas où le chiffre d'affaires de l'établissement recourant a diminué - même de manière sensible - au cours de l'année d'assujettissement. Dans la mesure où la taxe additionnelle de tourisme est calculée indépendamment du chiffre d'affaires réalisé, son montant ne pourra en aucun cas être revu à la baisse dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'établissement recourant a diminué, même de manière sensible, au cours de l'année d'assujettissement.
Descripteurs
TAXE D'ENCOURAGEMENT AU TOURISME; IMPOT; CALCUL; CHIFFRE D'AFFAIRES; REDUCTION(EN GENERAL); CHARGE DE PREFERENCE; JPT
Normes
LTour.22 al.1 litt.a et b; LTour.22 al.1
Résumé
Dans la mesure où la taxe additionnelle de tourisme - qualifiée de taxe causale ou charge de préférence - est calculée indépendamment du chiffre d'affaires réalisé, son montant ne pourra en aucun cas être revu à la baisse dans les cas où le chiffre d'affaires de l'établissement recourant a diminué - même de manière sensible - au cours de l'année d'assujettissement. Dans la mesure où la taxe additionnelle de tourisme est calculée indépendamment du chiffre d'affaires réalisé, son montant ne pourra en aucun cas être revu à la baisse dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'établissement recourant a diminué, même de manière sensible, au cours de l'année d'assujettissement.