du 17 décembre 1996
dans la cause
D. SA
représentée par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat
contre
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
EN FAIT
La société D. SA (ci-après : D. SA) est spécialisée dans l'organisation de spectacles et de manifestations sportives. Elle a notamment organisé, à plusieurs reprises, le Supercross et la Coupe Davis.
Par décision du 5 décembre 1995, le département de justice et police et des transports (ci-après : le département) a autorisé D. SA à organiser la Coupe Davis du 9 au 11 février 1996. Le droit des pauvres était fixé à 13 % sur les billets d'entrée.
A cette occasion, des billets d'entrée gratuite "invitation loges" ont été émis par D. SA, ceux-ci étant soumis à un taux fixe de 25 centimes au titre du droit des pauvres. L'acquéreur d'un tel billet devait s'acquitter d'un montant de 4'670.- Frs, en contrepartie de quoi, il bénéficiait des prestations suivantes :
société
accès permanent zone VIP
2 macarons parking
18 repas, buffet à discrétion "Zone Privilège loge"
invitation à la cérémonie du tirage au sort
nomination des sociétés dans le programme
6 invitations par jour
La société D. SA a ainsi vendu 53 "invitation loges" pour un montant total de 247'510.- Frs.
Le 15 février 1996, le service du droit des pauvres du département a établi à l'intention de D. SA, le décompte financier relatif à la manifestation. Concernant la vente des 53 loges, le service a appliqué un taux de 13 % sur le prix de la place la plus chère soit 300.- Frs par personne pour les trois jours (300 Frs x 6 = 1'800 Frs x 53 = 95'400 x 13 % = 12'402 Frs).
Par lettre du 19 février 1996, D. SA a informé ledit service de son désaccord concernant le décompte des loges.
Le 22 février 1996, le département a confirmé à D. SA qu'il maintenait sa taxation sur les 53 loges vendues, conformément à la législation en vigueur. De plus, il rendait attentif D. SA que le fait d'avoir encaissé une somme sans délivrer un billet correspondant au montant payé constituait une infraction à l'article 33 du règlement concernant les spectacles et les divertissements ainsi que la perception du droit des pauvres du 11 août 1993 - I/4/2 (ci-après : le règlement).
Par lettre du 8 mars 1996, D. SA a réitéré son opposition. Elle faisait remarquer que pour les deux Coupes Davis précédentes, elle ne s'était acquittée d'aucun montant de taxe sur les loges, et que dès lors, il était arbitraire de lui faire payer ce montant.
Le 19 avril 1996, le service du droit des pauvres a maintenu sa position sur la taxation des loges, en notifiant à D. SA une décision finale susceptible de recours concernant la taxe de 12'402.- Frs relative aux loges.
Il faisait observer que le système des invitations gratuites était identique à un ancien système appelé "Barclay open", qui offrait des loges à un prix forfaitaire de 2'500.- Frs. La même pratique avait été utilisée lors du "35e concours hippique international de Genève 1996", des loges sponsors avaient été offertes pour un prix variant entre 5'500.- Frs et 8'800.- Frs.
Dans les deux cas, l'autorité de taxation avait calculé le montant de la taxe en prenant en compte la place la plus chère multipliée par le nombre de personnes par loge et par le nombre de jours de la manifestation.
Par lettre du 17 mai 1996, envoyée au département, D. SA s'est opposée au paiement du droit des pauvres sur les loges. Elle ajoutait qu'il n'y avait pas eu de billets loges vendus, mais uniquement des billets offerts à des sponsors.
Le département a transmis la lettre de D. SA du 17 mai 1996 au Tribunal administratif. En effet, suite à un entretien téléphonique entre le département et D. SA, cette dernière a précisé que sa lettre du 17 mai devait être considérée comme un recours contre la décision du service du droit des pauvres du 17 avril 1996.
Par acte complémentaire du 4 juillet 1996, la société D. SA a conclu à l'annulation de la décision du service du droit des pauvres. Prélever une taxe de 13 % sur des billets gratuits revenait à percevoir une taxe sur le sponsoring. Souvent, les bénéficiaires de ces billets gratuits n'assistaient même pas aux manifestations en question.
Elle mettait aussi en avant la violation du principe de la bonne foi par l'administration. Par le passé, D. SA avait adressé des invitations gratuites à diverses sociétés, sans que le département ne prélève de taxe sur celles-ci. Ce changement de politique était d'autant plus grave qu'il portait atteinte à la sécurité du droit et à la stabilité des relations juridiques.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 8 al. 1 chiffre 19 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E/3,5/1; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E/3,5/3).
a. Selon les articles 443 et 444 de la loi sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 (titre IX : droit des pauvres - LCP - D/3/1), il est institué une taxe dite "droit des pauvres" due sur tous genres de spectacles, sur toutes les manifestations artistiques, littéraires, musicales ou sportives, sur les conférences, expositions, exhibitions, fêtes, dont l'entrée est payante de quelque manière que ce soit, sur les bals et dancings, la musique dans les établissements publics, sur les loteries et tombolas de tous genres, les jeux divers et en général sur tous divertissements quelconques.
b. La taxe s'élève à 13% de la recette brute versée par l'ensemble des clients, spectateurs, auditeurs ou autres participants (art. 445 LCP).
c. Lorsqu'il est perçu un droit d'entrée, tout bénéficiaire d'entrée de faveur gratuite est astreint au paiement d'une taxe fixe dont le montant est intégralement versé au droit des pauvres, cette taxe est de 25 centimes par personne, place ou entrée (art 446 LCP).
A la fin du XIXème siècle, certains forains ne faisaient payer aucun droit d'entrée sur les billets. Ils répercutaient le prix du billet sur celui des consommations. La révision du 18 juin 1927 a permis au département de préciser la notion de recette brute et ainsi de prélever le droit des pauvres non seulement sur les billets, mais aussi sur l'ensemble des frais liés à la manifestation.
b. Le spectateur qui acquitte le prix d'entrée obtient en contrepartie le droit d'assister au spectacle.
Le prix supplémentaire qu'il débourse pour bénéficier de prestations supplémentaires correspond à un service spécial, indépendant du spectacle lui-même, exorbitant de la prestation liée au prix du billet.
c. De son côté, l'organisateur de spectacles offre à sa clientèle différents avantages, soit des facilités de parking, un buffet à discrétion, invitation à la cérémonie du tirage au sort etc. Ces prestations constituent un service spécial.
En l'espèce, la législation en vigueur prévoit un droit des pauvres de 13 % sur la recette brute. Le département a soumis à la taxe le montant du prix d'entrée du billet, soit 300.- Frs. Le supplément que le bénéficiaire a déboursé en plus du prix de la place, soit la différence entre le prix d'une loge et celui de six places à 300.- Frs n'entre pas dans la notion de recette brute pour la perception du droit des pauvres. C'est à juste titre que le département n'a pas prélevé de droit des pauvres sur ce montant.
a. La recourante fait valoir que ces billets auraient été offerts à titre purement gratuit, sans la moindre contrepartie, aux diverses sociétés qui ont sponsorisé la manifestation.
b. Le sponsoring est un contrat par lequel, des sociétés appelés "sponsors" s'engagent à titre purement bénévole à participer financièrement à l'organisation de manifestations. En contrepartie, ces sociétés peuvent faire figurer leurs logo ou raison sociale sur divers emplacement se trouvant à l'intérieur des enceintes sportives et profiter de la couverture médiatique de ces événements. Ces sociétés reçoivent en outre des billets gratuits qu'elles peuvent ou non utiliser.
c. En l'espèce, malgré la dénomination de billet gratuit, le sponsor devait s'acquitter d'un montant de 4'670.- Frs, s'il voulait obtenir un billet et différentes autres prestations. D. SA s'est engagé à fournir des places assises et d'autres avantages contre un prix fixe. Parmi ceux-ci figuraient la location et l'identification de la loge, l'accès permanent zone VIP, 2 macarons parking etc... Il n'est, certes, pas possible de différencier la part de prestation bénévole des sponsors de celle couvrant les coûts des prestations sus-décrites. Ceci n'a pas d'importance, car le département n'a tenu compte dans ses calculs que du prix d'entrée.
d. La vente des places contenues dans les 53 loges par la société D. SA ne s'apparente pas à du sponsoring mais à une activité commerciale lucrative. C'est à raison que le département a perçu le droit des pauvres sur ces billets "invitation loges", calculé sur un montant de 300.- Frs par place.
Le droit à la protection de la bonne foi découle directement de l'article 4 Cst. Il permet à certaines conditions d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et évite de se contredire. Le citoyen est ainsi protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite en fonction des décisions, déclarations ou d'un comportement déterminé de l'administration. Pour pouvoir se plaindre avec succès de la violation d'une promesse donnée par l'autorité administrative, il faut notamment que celle-ci soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré ait eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite et, en outre, qu'il se soit fondé sur les assurances et le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (ATF 117 Ia 287 consid. 2 b; 116 Ib consid. 3 c et les arrêts cités; ATA du 29 octobre 1996 en la cause S.).
Dans le cas d'espèce, le département a pris la décision de procéder à un redressement de la taxation du droit des pauvres, suite à une plainte d'un client. Ce dernier ne comprenait pas pourquoi il avait dû payer 4'670.- Frs un billet gratuit. Il a donc procédé à une rectification de la taxation conformément à sa pratique en la matière. Le recourant ne peut pas se prévaloir de la bonne foi alors qu'il aurait dû avertir le service compétent que les billets gratuits avaient trouvé preneur au prix de 4'670.- Frs par loge. Cette obligation est aussi contenue à l'article 33 al. 2 du règlement qui interdit d'encaisser une somme sans délivrer en même temps un billet correspondant au montant payé, sauf si une dispense a été spécialement accordée. Aucune dispense n'avait été accordée à D. S. A. qui ne s'est donc pas conformée à cet article en vendant ces 53 loges au prix de 4'670.- Frs chacune.
Ce grief sera également écarté.
Un émolument de 1'000.- Frs sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 1996 par D. SA contre la décision du département de Justice et police et des transports du 19 avril 1996;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de 1'000.- Frs;
communique le présent arrêt à Me Woodtli, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Schucani, MM. Thélin, Paychère, juges, M. de Boccard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi