Le département qui renseigne la recourante sur la portée de l'art. 28 LRDBH ne rend pas une décision susceptible de recours. Le droit de se faire servir dans un établissement est de nature civile. N'est pas une décision au sens de l'article 4 LPA, le courrier du département de justice et police et des transports informant une cliente d'un établissement public que l'interdiction d'accès qui lui a été notifiée par celui-ci en raison de son style d'habillement et de son comportement dans l'établissement, n'est pas contraire à l'art. 28 LRDBH.
Le département qui renseigne la recourante sur la portée de l'art. 28 LRDBH ne rend pas une décision susceptible de recours.
Le droit de se faire servir dans un établissement est de nature civile.
N'est pas une décision au sens de l'article 4 LPA, le courrier du
département de justice et police et des transports informant une cliente d'un
établissement public que l'interdiction d'accès qui lui a été notifiée par
celui-ci en raison de son style d'habillement et de son comportement dans
l'établissement, n'est pas contraire à l'art. 28 LRDBH.