du 8 février 2000
dans la cause
Monsieur G.
représenté par Me Christine Gaitzsch, avocate
contre
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Le mari de Mme R. était à l'époque l'employé de M. G. et des liens d'amitié s'étaient noués entre ces trois personnes. M. G. aurait profité de cette situation pour obtenir de Mme R. un prêt d'un montant de CHF 110'000.-- qu'il aurait utilisé à de toutes autres fins que celles qu'il lui avait indiquées. Mme R. s'estimait trompée. De plus, il l'avait fait patienter pendant de longs mois avant de la rembourser, lui remettant finalement, en guise de remboursement, une enveloppe contenant de vulgaires papiers.
Le même jour, à 16 heures, le juge d'instruction procéda à la confrontation de M. G. avec Mme R.. M. G. persista dans ses déclarations. Il n'avait jamais reçu de Mme R. un prêt de CHF 110'000.--, ni d'ailleurs aucun autre montant.
A l'issue de cette audience, soit à 18h05, le juge d'instruction relaxa M. G..
Malgré une lettre du conseil de M. G. au juge d'instruction du 5 octobre 1993 demandant à celui-ci de reprendre l'instruction de cette cause, aucun acte d'instruction n'a été accompli depuis le 12 mai 1993.
Ces trois plaintes n'ont donné lieu à aucun acte d'instruction.
Par décision du 23 décembre 1994, l'officier de police a refusé à M. G. de lui délivrer un certificat de bonne vie et moeurs au motif qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale.
M. G. n'est plus domicilié à Genève depuis le 31 décembre 1994. Selon les renseignements obtenus de l'office cantonal de la population (CALVIN) il serait parti dès cette date pour l'étranger.
L'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 23 janvier 1995. Les faits sur lesquels reposait la plainte pénale étaient contestés de la manière la plus catégorique. De plus, aucun élément ne permettait de considérer que ces faits étaient établis, le déroulement des audiences du 12 mai 1993 - arrestation puis relaxe immédiate après confrontation - démontrait précisément le contraire. A la date du recours, il s'était écoulé quelque vingt mois pendant lesquels le juge d'instruction n'avait pas accompli le moindre des actes d'instruction. C'était pourtant à lui qu'il incombait d'établir les faits et de communiquer le dossier au Procureur général une fois terminée cette instruction préparatoire. Or, rien ne s'était passé.
L'officier de police s'est opposé au recours. Les faits reprochés au recourant étaient "d'une extrême gravité". Il existait des charges suffisantes, puisque l'inculpation avait été prononcée. A la date des écritures de l'intimé - les 16 février et 21 avril 1995 - il convenait de laisser la procédure pénale suivre son cours.
Depuis 1995, le juge délégué est entré à plusieurs reprises en communication téléphonique ou épistolaire avec le conseil de M. G. et le juge d'instruction en charge du dossier.
A fin décembre 1999, la procédure pénale était toujours en cours, de même que la procédure civile.
Interrogée afin de savoir si le maintien du recours s'imposait, l'avocate de M. G. a répondu que tel devait être le cas, car elle n'avait reçu aucune instruction de son client de le retirer.
M. G. a été invité à comparaître à une audience de comparution personnelle fixée au 3 février 2000. Il ne s'est ni présenté, ni excusé. Présente à cette audience, son avocate a indiqué au tribunal que son secrétariat avait eu des contacts téléphoniques avec M. G. au sujet de la comparution personnelle, mais ces contacts n'avaient eu aucune suite et elle n'avait reçu aucune instruction du recourant.
Parmi les antécédents relevés chez le recourant figure une condamnation du 3 décembre 1996 par le Tribunal de police à deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour violation de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10, art. 87) et pour violation de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05).
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l'article 10 alinéa 1 lettre b de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs du 29 septembre 1977 (LDP - F 1 25), le CBVM est refusé à celui dont l'honorabilité peut être déniée avec certitude en raison d'une ou plusieurs plaintes fondées concernant son comportement.
Les faits de peu d'importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération (art. 10 al. 2 LDP).
Cela ne signifie pas encore que les faits n'ont pas été établis à satisfaction de droit, et que pour cette raison, ils ne devraient pas être pris en considération.
Il faut au contraire constater qu'aucun acte d'instruction n'a été possible, ni en matière pénale, ni en procédure civile, ni devant le tribunal de céans, en raison de l'absence du recourant à l'étranger.
Dès lors, le tribunal admettra que l'intéressé a violé son devoir de collaboration et que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif. Selon la jurisprudence en effet, la sanction d'un défaut de collaboration est l'irrecevabilité du recours (ATA L. du 11 janvier 2000; N. du 26 octobre 1999; S. du 11 novembre 1998; L. du 14 octobre 1997).
Cette solution n'entraîne aucun dommage quelconque pour le recourant, car il lui est loisible de déposer en tous temps une nouvelle demande visant à la délivrance d'un CBVM.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 23 janvier 1995 par Monsieur G. contre la décision de l'officier de police du 23 décembre 1994;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-;
communique le présent arrêt à Me Christine Gaitzsch, avocate du recourant, ainsi qu'à l'officier de police.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
le secrétaire-juriste : le président :
O. Bindschedler D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci