du 9 août 2000
dans la cause
ASSOCIATION B__________
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
EN FAIT
Différents exploitants se sont succédé, le dernier en date ayant été Monsieur G__________, tandis que Monsieur C__________ assume la présidence de B__________.
En outre, des amendes ont été infligées aux exploitants, le 27 mai 1998 (CHF 1'000.-), le 11 août 1998 (CHF 200.-), le 31 août 1998 (CHF 600.-), le 9 septembre 1998 (CHF 400.-) et le 18 décembre 1998 (CHF 800.-).
Le Tribunal administratif a refusé la restitution de l'effet suspensif et la mesure a été entièrement exécutée.
Par décision du 14 décembre 1999, rendue elle aussi exécutoire nonobstant recours, le département a réduit l'horaire d'exploitation du cercle pendant une durée de trois mois, la ramenant à 24h00.
Contre cette décision, B__________ a recouru auprès du Tribunal administratif, par l'intermédiaire du conseil de l'association, par acte du 5 janvier 2000, mis à la poste le lendemain et reçu le 7 janvier.
Dite décision avait été assortie d'une nouvelle amende de CHF 2'000.- infligée à M. C__________, lequel a également saisi le Tribunal administratif par lettre du 13 janvier 2000.
Les deux recourants ont demandé à titre préalable la restitution de l'effet suspensif, lequel a été refusé.
Selon un rapport de la gendarmerie de Plainpalais dressé le 10 janvier 2000, le cercle B__________ était encore ouvert le vendredi 7 janvier 2000 à 1h du matin, et à l'intérieur, un nombre "incalculable" de personnes consommaient et dansaient au son d'une musique qui se faisait entendre dans tout le voisinage, au mépris le plus total de la décision exécutoire nonobstant recours prise le 14 décembre 1999.
Aussi le département a-t-il écrit à M. G__________ le 28 février 2000, lui reprochant de ne pas avoir respecté l'horaire d'exploitation malgré sa décision du 14 décembre précédent.
Copie de ladite lettre était adressée à la même date à M. C__________, en sa qualité de président de B__________.
Les deux destinataires pouvaient faire part au département de leurs observations dans un délai expirant le 8 mars 2000.
Ni M. G__________, ni M. C__________ n'ont répondu à cette invitation.
Entre-temps, M. C__________ s'est annoncé comme nouvel exploitant du cercle dès le 25 février 2000, en remplacement de M. G__________.
Par lettre du 15 mars 2000, M. C__________ a demandé au département qu'il reconsidère sa décision.
Par décision du 23 mars 2000, le département a infligé à M. G__________ une amende administrative de CHF 3'000.-, l'association B__________ répondant solidairement du paiement de l'amende.
M. C__________ a ajouté que son avocat avait informé le département de ce qui précédait, mais que celui-ci avait refusé de revenir sur sa décision du 14 mars 2000.
La recourante a conclu à titre préalable à l'octroi de l'effet suspensif.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le Tribunal administratif tiendra pour établi que la recourante n'a pas respecté les horaires de fermeture ramenés à 24h00 par décision du département du 14 décembre 1999 rendue exécutoire nonobstant recours. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
La recourante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle était dans l'ignorance de la décision précitée. Il apparaît tout d'abord curieux que l'avocat de l'association ait interjeté un recours le 5 janvier 2000 sans avoir reçu un mandat dans ce sens de sa cliente. Il est tout aussi surprenant que ni M. C__________, ni M. G__________ n'aient donné suite à la lettre du 28 février 2000 du département leur annonçant son intention de prononcer une nouvelle restriction de l'horaire d'exploitation en raison de l'ouverture tardive du cercle le 7 janvier précédent. Les deux intéressés avaient là l'occasion d'informer immédiatement le département que le 7 janvier 2000, ils n'avaient pas connaissance de la décision du 14 décembre 1999.
Il est également étonnant que la recourante ne se soit pas expliquée dans sa demande de reconsidération formulée le 15 mars 2000. De même est-il curieux que ni M. G__________, ni M. C__________, ni encore l'association elle-même n'aient songé à contester l'amende de CHF 3'000.- infligée par décision du 23 mars 2000.
Enfin, la recourante soutient que son avocat serait intervenu auprès du département, mais l'on ne trouve nulle trace de cette prétendue intervention dans le dossier fourni par le département. B__________ n'a fourni à ce sujet aucun document. De toutes les façons, les actes ou omissions d'un mandataire sont imputables à son mandant.
b. Ce sont des établissements à caractère privé où sont servis des mets et des boissons aux membres d'associations de personnes physiques poursuivant un but idéal commun et gérés par ces derniers (art. 17 al. 1 C LRDBH).
c. Ils sont soumis à un horaire fixé de cas en cas par le département en fonction des buts de l'association et des intérêts de ses membres (art. 18 let. C LRDBH).
d. L'exploitant de tout établissement soumis à la loi est tenu de respecter les heures de fermeture propres à la catégorie à laquelle appartient son établissement (art. 23 al. 1 LRDBH).
Suivant la nature de l'infraction, il peut aussi prononcer, à la place des sanctions précitées, des restrictions pour une durée de dix jours à six mois, à l'horaire d'exploitation prévu à l'article 18 pour les cafés-restaurants, les cercles, les clubs sportifs, etc (art. 71 al. 1 let. a LRDBH).
Indépendamment des sanctions précitées, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.-.
Seule est litigieuse la question de l'horaire de fermeture, ramené à 24h00, pendant une durée de six mois. Ni le principe, ni la quotité de l'amende ne sont en jeu ici, celle-ci n'ayant fait l'objet d'aucun recours.
En ayant fixé à six mois la durée de la restriction d'horaire de la recourante, le département a fait une saine application de la loi, compte tenu des antécédents médiocres des exploitants du cercle et des très nombreuses infractions commises depuis 1991. A cela s'ajoute le fait que dans son principe, une restriction d'horaire n'est pas une sanction démesurée, mais au contraire, elle demeure compatible avec le principe de la proportionnalité, dès lors qu'elle ne rend pas impossible l'exploitation du cercle se bornant à en restreindre les modalités.
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de B__________.
De même, la demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 avril 2000 par l'Association B__________ contre la décision du département de justice et police et des transports du 14 mars 2000;
préalablement :
dit que la demande de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet;
au fond :
le rejette;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à l'Association B__________ ainsi qu'au département de justice et police et des transports.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci