A/330/1995•ATA/672/1995
A/330/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)21 nov. 1995
Le droit des pauvres et la TVA ne sont pas des impôts du même genre, au sens de l'article 41 ter alinéa 2 Cst. féd. La TVA est un impôt de consommation général et multiphase. Le droit des pauvres est un impôt de consommation spécial, car il ne vise que les divertissements, et monophase. Ce droit n'est pas prévu à l'article 41 ter alinéa 1 lettre b Cst. féd., lequel donne à la Confédération la compétence de prélever des impôts spéciaux. On ne saurait ainsi interdire aux cantons de prélever un impôt que la Confédération elle-même n'a pas la compétence de lever. Le taux d'imposition maximum de 19,5 % résultant de la conjonction du droit des pauvres et de la TVA n'est pas prohibitif.
Descripteurs
COMPETENCE; EFFET CONFISCATOIRE DE L'IMPOT; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE; JPT
Normes
LCP.443
Résumé
Le droit des pauvres et la TVA ne sont pas des impôts du même genre, au sens de l'article 41 ter alinéa 2 Cst. féd. La TVA est un impôt de consommation général et multiphase. Le droit des pauvres est un impôt de consommation spécial, car il ne vise que les divertissements, et monophase. Ce droit n'est pas prévu à l'article 41 ter alinéa 1 lettre b Cst. féd., lequel donne à la Confédération la compétence de prélever des impôts spéciaux. On ne saurait ainsi interdire aux cantons de prélever un impôt que la Confédération elle-même n'a pas la compétence de lever. Le taux d'imposition maximum de 19,5 % résultant de la conjonction du droit des pauvres et de la TVA n'est pas prohibitif.