du 30 octobre 2001
dans la cause
X__________ S.A.
et
Z_________ S.A.
ainsi que
Monsieur V__________
représentés par Me Gregory Connor, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
EN FAIT
Le 18 août 1995, il a été autorisé par le département de justice et police et des transports du canton de Genève (ci-après : le département ou le DJPT) à exploiter une agence de sécurité privée sous la raison sociale Z__________ S.A., de siège à Genève. Cette autorisation a été remplacée par une nouvelle, datée du 7 mars 2001, octroyée en application du Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (le Concordat; I 2 15).
C'est le lieu d'indiquer que M. V__________ est encore administrateur de la société X__________ S.A., également de siège à Genève, qui a été inscrite le 17 janvier 2000 selon une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 21 du même mois. Le but de cette dernière société est le suivant : "services et produits rattachés au nettoyage ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes".
Selon le dossier du DJPT, M. V__________ a déjà fait à deux reprises l'objet de sanctions administratives, soit une amende d'un montant de CHF 500.- et un avertissement le 13 mars 1997 pour avoir employé un tiers en qualité d'agent de sécurité privé alors que ce dernier ne possédait pas l'autorisation nécessaire et un second avertissement assorti d'une amende d'un montant de CHF 1'000.-, infligés le 11 novembre 1998 pour avoir employé deux personnes et leur avoir confié des missions de sécurité, alors qu'elles n'étaient pas titulaires de la carte d'agent de sécurité privé.
Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2000, des fonctionnaires du DJPT ont procédé à des contrôles d'agents de sécurité.
Ils se sont notamment rendus dans les locaux de l'association T___________ Suisse (ci-après : T__________) où ils ont procédé au contrôle de trois personnes, soit MM. M__________ P__________, D__________ G__________ et R__________.
M. P__________ a déclaré qu'il n'était pas titulaire d'une carte d'agent de sécurité privé et qu'il travaillait dans les locaux du T__________ en tant que nettoyeur. Il était le seul à ne pas "faire de sécurité" alors que son collègue R__________ portait le téléphone de sécurité en permanence avec lui. Ce dernier a exposé qu'il avait été engagé le 1er juin 2000 en qualité de "concierge-nettoyeur". Il s'occupait des alarmes en matière de feu et dans d'autres domaines. Il lui incombait d'avertir la centrale de la société Z_________ ou la police en cas de problème. Il était porteur d'un téléphone comportant la mention "sécurité". Quant à la troisième personne, M. G__________, il a exposé avoir également été engagé en qualité de "concierge-nettoyeur" et s'occuper effectivement de telles tâches. Il effectuait également des missions de sécurité dans le bâtiment du T__________, s'occupant de "gérer les différentes alarmes, soit les alarmes feu, climatisation et effraction". Il devait encore répondre aux personnes se présentant hors les heures d'ouverture des guichets et avertir la centrale de la société Z__________ en cas de problèmes. Il savait qu'il exerçait cette activité illégalement, dès lors que ceux qui en étaient chargés durant la journée étaient titulaires d'une carte d'agent de sécurité privé.
Au cours de la même nuit, les fonctionnaires de police ont encore contrôlé le dénommé C___________ qui effectuait une ronde de surveillance en uniforme et dans un véhicule de la société Z__________. Titulaire d'une carte d'agent de sécurité privé depuis le 25 août 2000, il a exposé avoir commencé à travailler pour la société Z__________ S.A. le 31 juillet déjà.
Le 5 septembre 2000, le T__________ a remis aux fonctionnaires du DJPT des copies des contrats concernant la maintenance. Ces contrats comportent des mentions manuscrites selon lesquelles la sécurité était confiée à la société L__________, de siège principal à Uster, dans le canton de Zürich. Selon les renseignements fournis par cette dernière société, la sécurité du bâtiment notamment a été sous-traitée à la société Z__________, par un contrat passé le 24 novembre 1999. Parmi les autres documents fournis par la société L__________, figure notamment une lettre du 8 décembre 1999 comportant la mention suivante : "T__________ B__________ 2, confirmation de mandat, lot nettoyage B__________, lot sécurité B__________, ...", adressée à la société Z__________ S.A. "Division nettoyage".
Le 28 septembre 2000, M. V__________ a été entendu par la police. Il ne s'expliquait pas pourquoi les trois personnes interrogées avaient déclaré effectuer des missions de sécurité, notamment en ce qui concernait la gestion des alarmes et l'identification d'éventuelles personnes voulant accéder au bâtiment. Le téléphone dont elles étaient porteuses était assorti de la mention "service de sécurité", mais ce libellé correspondait à une ancienne mission et avait été modifié depuis. Ce personnel n'avait pas besoin d'être accrédité, car il ne travaillait pas pour l'agence de sécurité Z__________, mais pour la société de nettoyage Z__________. Quant au dénommé C___________, il avait bien travaillé du 31 juillet au 24 août 2000 sans autorisation, mais son engagement avait été le fait d'un tiers, car M. V__________ était alors en vacances.
Le 29 novembre 2000, le DJPT a informé M. V__________ qu'il envisageait de lui infliger une amende ainsi qu'une suspension de son autorisation d'exploiter une entreprise de sécurité.
Un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts des sociétés Z__________ S.A. et Z__________ Division Nettoyage S.A. et s'est exprimé par écrit le 20 décembre 2000.
Le 5 avril 2001, le DJPT a infligé à M. V__________ un troisième avertissement ainsi qu'une amende d'un montant de CHF 3'000.-.
Le lundi 7 mai 2001, le conseil de M. V__________ et des sociétés Z__________ S.A. et Z__________ Division Nettoyage S.A. a déposé un recours contre la décision qu'il avait reçue le 6 avril 2001. Le DJPT confondait les deux sociétés précitées et les trois personnes interpellées dans les locaux du T__________ n'y remplissaient pas des fonctions d'agents de sécurité privés. Quant à M. C___________, il était au bénéfice d'une autorisation lors du contrôle de police qu'il a subi au mois de septembre 2000.
Le 13 juin 2001, le DJPT a répondu au recours et a conclu à son rejet en tant qu'il émanait de M. V__________, destinataire de la décision entreprise et de la société Z__________ S.A. Quant à la société Z__________ Division Nettoyage S.A., elle n'avait pas la qualité pour recourir dès lors qu'elle n'était pas destinataire de la décision litigieuse.
Le 15 juin 2001, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
a. L'amende litigieuse n° 80104618 a été infligée à la société Z__________ S.A. et la décision du 5 avril 2001 comportant cette sanction vise M. V__________ et la société Z__________ S.A. L'autre société dont le premier nommé est également administrateur n'étant pas destinataire de la décision attaquée, elle n'a pas qualité pour recourir. Le recours doit donc être déclaré irrecevable dans cette mesure.
b. Il ressort clairement des pièces contenues dans le dossier de l'autorité intimée que les contrats concernant la sécurité ont été passés entre la société L__________ et celle recourante. La seconde société n'existait pas encore à ce moment-là et ne pouvait donc être partie à un contrat. Le recourant ne produit d'ailleurs aucune pièce probante permettant d'établir que les personnes contrôlées n'étaient pas les employés de sa première société. Il faut encore relever qu'aucune des personnes contrôlées n'a déclaré être l'employé de la société Z__________ S.A., mais bien de X__________ S.A.
c. Toute autre solution, qui reviendrait à soustraire au contrôle administratif la seconde société créée par le recourant, au motif qu'elle aurait pour but social le nettoyage, serait contraire à l'article 4 du Concordat, car celui-ci prévoit que ce sont les activités de surveillance ou de garde de biens mobiliers ou immobiliers notamment, exercées à titre principal ou accessoire qui sont soumises à contrôle. Quant aux sociétés constituées en personnes morales, elles doivent désigner un responsable qui les représente et les engage auprès des tiers (art. 7 du Concordat). C'est assurément le recourant qui a cette qualité en l'espèce.
d. Ainsi que cela est prouvé par les pièces du dossier, la société Z__________ S.A. est sous-mandataire pour la surveillance des locaux du T__________ dans le canton de Genève. Le fait que cette société exerce ce sous-mandat en ayant recours à du personnel qu'elle avait engagé directement, voire en recourant à des employés engagés au travers d'une société tierce, est sans pertinence quant à la question du respect des obligations contenues dans le concordat précité.
Il ressort clairement des déclarations des personnes concernées que trois employés exerçaient dans les locaux du T__________ non seulement des travaux de nettoyage, mais encore des travaux de surveillance clairement soumis au Concordat. Il en va de même de l'activité d'une quatrième personne, également contrôlée par la police, qui a déclaré avoir commencé son activité d'agent de sécurité avant même d'avoir reçu l'autorisation correspondante.
La confusion qu'entretient le recourant en multipliant les personnes morales engageant le personnel et traitant avec les tiers ne lui est d'aucun secours, pas plus que ses déclarations selon lesquelles il n'aurait pas procédé personnellement à l'engagement de la quatrième personne contrôlée. Considérant les deux précédents, qui avaient déjà valu à l'intéressé un avertissement et une amende, le prononcé d'un troisième avertissement apparaît comme une mesure particulièrement clémente. Le droit cantonal de procédure (art. 69 al. 2 LPA a contrario) prohibant la reformatio in peius, il est inutile de discuter plus avant le caractère qu'aurait pu prendre une sanction mieux appropriée à la récidive.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. Ses auteurs, qui succombent, doivent être condamnés solidairement comme cela résulte expressément du texte de l'article 5 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03) aux frais, à hauteur de CHF 2'000.-. Ils n'ont pas droit à une indemnité.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 mai 2001 contre la décision du département de justice et police et des transports du 5 avril 2001, dans la mesure où il est déposé par Monsieur V__________ et la société Z__________ S.A.;
déclare irrecevable le recours de la société X__________ S.A.
au fond :
le rejette dans la mesure où il est recevable;
condamne Monsieur V__________ et les sociétés Z__________ S.A. ainsi que X__________ S.A. conjointement au paiement d'un émolument total de CHF 2'000.-;
communique le présent arrêt à Me Gregory Connor, avocat des recourants, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci