du 30 octobre 2001
dans la cause
Madame P. et Monsieur P. W.
représentés par Me Mauro Poggia, avocat
contre
CORPS DE POLICE
EN FAIT
Par arrêt du 9 janvier 2001, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours et l'action en constatation interjetée le 17 juillet 2000 par Mme P. et Monsieur P. W. contre l'ordre d'autopsie donné le 4 avril 1999 par M. R., Chef de la police judiciaire, de leur fille prénommée S., née en 1988 et décédée en 1999 à la suite d'un accident de la circulation survenu la veille.
Par arrêt du 18 juin 2001, le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public par M. et Mme W., a annulé l'arrêt du tribunal de céans en retenant, en substance, que la contestation relative à un ordre d'autopsie tombait sous le coup de l'article 6 paragraphe 1 CEDH et devait en principe être soumise à un tribunal. Le Tribunal administratif aurait pu se reconnaître compétent, même contra legem ou, à défaut, décider de quelle manière il pouvait être pourvu au contrôle judiciaire exigé par l'article 6 paragraphe 1 CEDH par application directe de celui-ci.
Le Tribunal administratif a procédé à un échange de vues sur la question de la compétence en sollicitant l'avis de M. le Procureur général, de Mme la Présidente de la Cour de Justice - juridiction dont la Chambre d'Accusation fait partie - et de Mme la Présidente du Tribunal de première instance. Ces différentes autorités se sont déterminées respectivement comme suit :
M. le Procureur général concluait donc en ce sens que le recours des époux W. lui soit transmis.
Pour les recourants, M. le Procureur général n'est pas un juge indépendant et impartial et s'il devait connaître d'un tel recours, il en résulterait une violation de l'article 6 paragraphe 1 CEDH qui ne pourrait être réparée que par un recours devant la Chambre d'Accusation. Celle-ci devrait alors soit se déclarer compétente, contrairement à la loi, soit se déclarer incompétente, ce qui contraindrait les époux W. à saisir une nouvelle fois le Tribunal fédéral d'un recours de droit public. Les recourants concluaient donc à ce que le Tribunal administratif admette sa compétence.
Invité à se déterminer à son tour, le chef de la police judiciaire s'est borné à contester les allégués des recourants selon lesquels ce n'était pas lui mais un simple inspecteur qui aurait signé l'ordre d'autopsie. Il est ainsi apparu que le 8 août 2001 les époux W. avaient adressé à M. le Procureur général une dénonciation au motif qu'un inspecteur avait signé l'ordre d'autopsie, ce qui constituerait un faux. Par courrier du 27 août 2001 toutefois, M. le Procureur général a informé les intéressés que ledit inspecteur avait agi sur instructions du chef de la police judiciaire, de sorte qu'il classait la procédure, l'infraction d'atteinte à la paix des morts ne pouvant qu'être commise intentionnellement.
Le 19 octobre 2001, le conseil des recourants a confirmé qu'aucun recours n'avait été déposé à l'encontre de cette dernière décision.
EN DROIT
En effet, une saine économie de la justice et un souci de coordination commandent que ce type de litige soit soumis aux mêmes autorités que celles appelées à statuer dans le cadre de la procédure pénale qui serait ouverte à l'occasion du délit ou du crime ayant rendu nécessaire l'ordre d'autopsie contesté, afin d'éviter des décisions contradictoires d'une part, et de respecter, d'autre part, le droit des justiciables à un jugement dans un délai raisonnable.
Certes, M. le Procureur général n'est pas un juge indépendant et impartial mais, ainsi qu'il l'a déjà indiqué, sa décision pourra être déférée à la Chambre d'Accusation qui revêt cette qualité et dont il est permis de penser qu'elle admettra sa compétence, conformément à la prise de position de la présidente de la Cour de Justice du 17 septembre 2001.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
se déclare incompétent pour statuer sur le recours de Madame P. et Monsieur P. W. dirigé contre l'ordre d'autopsie donné le 4 avril 1999 par M. R., Chef de la police judiciaire;
transmet pour raison de compétence la cause à M. le Procureur général;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité;
communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat des recourants, à M. R., chef de la police judiciaire, à M. le Procureur général et, pour information, à Madame la Présidente de la Cour de Justice et à Madame la Présidente du Tribunal de première instance.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
M. Oranci