du 4 décembre 2001
dans la cause
Monsieur R. H.
et
Monsieur R. J.
représentés par Me Grégoire Rey, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
et
Monsieur R. J.
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
EN FAIT
Après avoir exercé toutes sortes de métiers entre 1993 et 1999 (aide-menuisier, responsable de dépôt, dépanneur d'ascenseur, vendeur et représentant), il a été engagé comme agent de sécurité privé par X. S.A., entreprise où il a déployé son activité du 1er septembre 1999 au 30 novembre de la même année. A cette occasion, le département de justice et police et des transports (ci-après : le DJPT ou le département) a délivré à X. S.A. l'autorisation d'engager M. H. par arrêté du 18 août 1999.
a. Ivresse au volant le 3 octobre 1989 (CHF 400.- d'amende);
b. Violation grave des règles de la circulation et défaut du port de la ceinture de sécurité le 29 janvier 1990 (CHF 600.- d'amende);
c. Vol et escroquerie le 11 novembre 1992 (quarante-cinq jours d'emprisonnement assortis d' un sursis de trois ans);
d. Infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants le 9 décembre 1992 (vingt jours d'arrêts);
e. Violation des règles de la circulation et conduite d'un véhicule malgré le retrait de son permis de conduire le 26 mars 1993 (vingt jours d'arrêts et CHF 150.- d'amende).
A la demande de M. H., le président du Tribunal du district de Nyon a prononcé la radiation de quatre inscriptions au casier judiciaire, les peines ayant été subies et l'intéressé ayant payé les frais de justice et les amendes. La dernière inscription a elle aussi été radiée. Le casier judiciaire était vierge de toute inscription au 7 juillet 1999.
Par arrêté du 20 décembre 1999, le département a autorisé l'entreprise de sécurité "Y." (ci-après : la société Y.) à engager M. H. en qualité d'agent de sécurité. L'intéressé déploie depuis lors son activité au sein de cette entreprise, à la satisfaction de son employeur.
a. Le 1er mai 2000 est entré en vigueur le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 15 - ci-après : le concordat), qui a remplacé la loi sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985 (LASP - I 2 15) et auquel le canton de Genève a adhéré. Selon l'article 30 du concordat, les entreprises de sécurité existantes et leur personnel disposaient d'un délai de huit mois, soit jusqu'au 31 décembre 2000, pour se conformer aux nouvelles dispositions.
b. Par courrier du 16 mai 2000, le département a informé l'ensemble des entreprises de sécurité de cette adhésion et a invité les chefs d'entreprise à retourner au service des autorisations et patentes les formules de demandes visant à harmoniser la nouvelle législation.
Cependant, le courrier précité ne mentionnait pas que les autorisations délivrées sous l'empire de l'ancienne loi deviendraient caduques ipso jure le 31 décembre 2000.
c. La société Y. a donc sollicité du département, le 4 septembre 2000, une nouvelle autorisation d'engager M. H. en qualité d'agent de sécurité.
Le 4 octobre 2000, le département a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée, au motif que les nouvelles conditions permettant l'engagement du personnel de sécurité n'étaient plus remplies. En effet, le candidat avait été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.
Par acte du 31 octobre 2000, mis à la poste le 2 novembre 2000, M. H. et M. J., représentant la société Y., ont recouru auprès du Tribunal administratif (cause A/1183/2000). Ils ont insisté sur la conduite irréprochable de M. H. depuis 1993. Dans une attestation jointe au dossier, M. J. s'est exprimé de la manière suivante :
"Je considère M. H. comme une personne méritant toute ma confiance, et qui fait preuve de qualités professionnelles irréprochables, et ceci auprès d'un de mes clients les plus exigeants, en l'occurrence une banque arabe de la place, tout particulièrement sensible au comportement et au caractère des agents de sécurité. Il me serait regrettable de devoir me séparer d'un collaborateur comme lui, qui m'a donné à ce jour que des satisfactions, et son départ ne serait d'ailleurs pas sans compromettre très sérieusement le bon déroulement de cet important mandat pour mon entreprise. M. H. a su se faire apprécier également par ses collègues de travail, grâce à son excellent esprit d'équipe".
Les recourants ont estimé que plusieurs principes fondamentaux avaient été violés, dont celui de la légalité, respectivement de la force dérogatoire du droit fédéral, de l'interdiction de la rétroactivité des lois et des droits acquis, de la bonne foi de l'administration et de la proportionnalité. Ces arguments seront repris dans la mesure utile dans la partie en droit.
Malgré le refus opposé à société Y. d'engager M. H., celle-ci a continué à le faire travailler comme agent de sécurité. Aussi, par décision du 24 août 2001, le département a infligé à M. J. un avertissement, ainsi qu'une amende administrative de CHF 1'000.-, non sans lui avoir au préalable donné l'occasion de s'exprimer.
a. Répondant avec retard au sujet des griefs retenus contre lui, M. J. a indiqué au département, le 29 août 2001, que lorsqu'il avait engagé M. H., il ignorait totalement que celui-ci avait commis des erreurs dans le passé; il n'avait donc aucun préjugé et M. H. s'était révélé immédiatement comme un homme de toute confiance, travailleur, poli, apprécié par la clientèle comme par ses collègues. Il avait donc appris à l'apprécier à sa juste valeur. Suite à la modification de la loi, M. H., qui était marié avec un enfant à charge et dont la femme était enceinte, allait se trouver sans travail. Il éprouvait un sentiment d'injustice, ce d'autant que son employé remplissait, encore peu de temps auparavant, les conditions lui permettant d'exercer sa profession.
b. Parallèlement, M. J. a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 25 septembre 2001 (cause A/977/2001). Il a joint à son recours une lettre de son avocat, datée du 8 novembre 2000, dans laquelle ce dernier indiquait expressément que le recours précédent avait entraîné un effet suspensif automatique. Selon l'avocat, M. J. pouvait continuer à employer M. H. comme agent de sécurité, du moins jusqu'à droit jugé sur le fond par le Tribunal administratif.
S'agissant du refus d'autorisation, il a relevé que l'abus de confiance et/ou le vol entraient dans la notion d'"actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée". Rien, dans la loi, n'empêchait l'autorité de tenir compte des inscriptions radiées lorsque les condamnations qu'elles concernaient n'étaient pas anciennes de plus de dix ans. Quant au principe de la bonne foi, il ne protégeait pas l'administré contre les changements de législation, ce qui était le cas en l'espèce. Enfin, compte tenu des dangers liés à l'exercice de la profession d'agent de sécurité, le département s'estimait lié au texte clair de l'article 9 alinéa 1 lettre c du concordat, lequel prévoyait de refuser systématiquement une autorisation d'engagement lorsque l'agent proposé avait été condamné dans les dix ans précédant la requête.
Quant à l'avertissement et à l'amende infligées à M. J., le département a observé que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, la décision du 4 octobre 2000 constituait bien un refus d'autorisation d'engagement et non pas un retrait de l'autorisation délivrée, qui devenait de toute manière caduque dès le 1er janvier 2001. Aussi le département ne pouvait-il admettre la bonne foi de l'intéressé.
a. Au début du mois de novembre 1992, alors qu'il était sans emploi et sans moyens financiers, M. H. avait dérobé un chèque de CHF 2'900.- qu'il avait remis à une connaissance afin de l'encaisser auprès d'une banque de la place. Le tiers avait reçu la somme de CHF 100.- à titre de récompense. M. H. a déclaré à la police et au juge d'instruction qu'il ignorait que le chèque en question était un chèque volé. Devant le juge d'instruction, M. H. s'est engagé à rembourser la somme escroquée.
b. S'agissant de la deuxième infraction, le dossier révèle que lors d'une patrouille, M. H. a été surpris le 19 juillet 1992 en possession de trois doses d'héroïne.
EN DROIT
Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Se rapportant au même complexe de faits, les deux recours seront joints (art. 70 LPA).
A. Recours du 2 novembre 2000
A l'instar de la LASP, le concordat a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat; Mémorial du Grand Conseil du 2 décembre 1999, p. 9051).
L'article 9 alinéa 1 lettre c du concordat dispose que l'autorisation est accordée si l'agent de sécurité n'a pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle.
Le Tribunal administratif s'est déjà exprimé sur l'application de cet article. Il a ainsi jugé qu'une personne qui avait été condamnée pour des vols (ATA T. du 13 mars 2001), avec introduction furtive (ATA D. du 10 octobre 2000), permettait à l'autorité de retirer la carte de légitimation, le vol ou l'abus de confiance entrant dans la notion des actes incompatibles avec la sphère d'activité d'un agent de sécurité privée.
En l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 1989 et 1993. Il a notamment été condamné à une peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement, assortie d'un sursis de trois ans, pour vol et escroquerie.
Aussi, force est de constater que l'escroquerie portant sur un chèque de CHF 2'900.- ne saurait être considérée comme une infraction anodine d'une part, et que d'autre part, elle entre manifestement dans la notion des actes incompatibles avec la sphère d'activité d'un agent de sécurité privée. L'intention délictuelle est dans ce cas beaucoup plus grave que celle consistant en un vol d'un walkmann qui a donné lieu à l'ATA T. du 13 mars 2001.
Certes, l'application stricte de l'article 9 alinéa 1 lettre c du Concordat a pour le recourant des conséquences sévères. Cependant, le recourant pourra déposer une requête d'ici quelques mois, laquelle ne devrait pas conduire à un refus, l'écoulement du délai de dix ans prévu dans la disposition précitée étant proche.
Le recours sera ainsi rejeté.
B. Recours du 25 septembre 2001
Le concordat prévoit l'amende à l'encontre de celui qui pratique, sans être au bénéfice d'une autorisation, la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers (art. 4 let. a et 22 al. 1 concordat), les dispositions du Code pénal suisse (CPS - RS 311.0) relatives aux contraventions étant pour le surplus applicables (art. 22 al. 2 concordat).
Les amendes administratives sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des amendes ordinaires pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut aussi exister. C'est dire que la quotité de la peine administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (P. MOOR, Droit administratif: les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, Berne, 1991, ch. 1.4.5.5, pp. 95-96; ATA E. du 20 février 2001).
Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence.
Comme il a été relevé précédemment, les entreprises de sécurité existantes et leur personnel disposaient d'un délai de huit mois, expirant le 31 décembre 2000, pour se conformer aux dispositions nouvelles. Le concordat, pas plus que son règlement d'application (I 2 14.01), ne se prononcent sur la validité des autorisations existantes. L'on peut en effet se poser la question de savoir si les autorisations d'exercer la profession, valables avant l'entrée en vigueur du concordat, le 1er janvier 2001, devenaient caduques ipso jure à cette date, ou si le département devait révoquer l'ancienne autorisation. En effet, dans une récente affaire jugée par le Tribunal administratif (ATA R. du 28 août 2001), le département, après avoir en vain et à trois reprises invité le titulaire d'une autorisation d'exercer de se conformer à la nouvelle réglementation et de remplir les formules destinées à cet effet, a finalement pris la décision de déclarer caduque l'ancienne autorisation, et ce par décision rendue en février 2001. L'on peut soutenir, comme l'a fait l'avocat du recourant, que jusqu'à la date de la révocation, l'ancienne autorisation conservait sa validité. Dans le cas particulier où une amende a été infligée, la commission d'une faute ou d'une négligence est déterminante. Or, force est de constater que M. J., en ayant continué à utiliser les services de M. H., n'a commis aucune faute. L'on doit admettre en effet que l'intéressé n'a pas eu d'intention délictuelle.
M. J. n'ayant commis aucune faute, aucune amende ne doit lui être infligée et le recours sera ainsi admis.
Compte tenu de l'issue des deux litiges et pour tenir compte des circonstances, un émolument réduit à CHF 500.- sera mis à la charge de M. H.. Une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Genève sera allouée à M. J..
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2000 par Monsieur R. H. et Monsieur R. J. contre la décision du département de justice et police et des transports du 14 octobre 2000 et le 25 septembre 2001 par Monsieur R. J. contre la décision du département de justice et police et des transports du 24 août 2001;
préalablement :
prononce la jonction des procédures A/1183/2000-JPT et A/977/2001-JPT;
au fond :
rejette le recours de MM. H. et J.;
met à la charge de MM. H. et J., conjointement et solidairement un émolument de CHF 500.-;
admet le recours de M. J.;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
alloue à Monsieur R. J. une indemnité de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Genève;
communique le présent arrêt à Me Grégoire Rey, avocat des recourants, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.
Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste : le vice-président :
C. Goette F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci