du 27 novembre 2001
dans la cause
G_________ SARL
et
Monsieur Pe_________
représentés par Me Suzanne Cassanelli, avocate
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS
EN FAIT
b. Selon l'extrait dudit Registre, M. G_________ est associé pour une part de CHF 19'000.-- et M. Pe_________ est associé gérant, avec signature individuelle, pour une part de CHF 1'000.--.
Cette société est propriétaire du fonds de commerce de l'établissement à l'enseigne "B__________" (ci-après : le B_________ Club ou l'établissement), sis _________ à Genève.
G_________ et Monsieur E_________ ont signé un contrat de travail le 9 août 2000. Aux termes de ce contrat, M. E_________ était engagé comme responsable du B_________ Club dès l'ouverture effective de celui-ci avec un horaire hebdomadaire de 15 heures et un salaire mensuel brut de CHF 1'500.--.
a. A la même date, M. E_________, titulaire d'un certificat de capacité, a sollicité du département de justice et police et des transports (ci-après : le département) l'autorisation d'exploiter le B_________.
b. Dans sa requête, il indiquait être déjà autorisé à exploiter deux autres établissements, soit " T_________" et "B_________" et joignait le contrat de travail conclu avec G_________.
c. La demande d'autorisation d'exploiter a été co-signée par M. Pe_________.
L'établissement a été ouvert le 25 août 2000 à raison de six jours par semaine de 18h00 à 02h00.
Lors d'un contrôle général de l'établissement effectué dans la nuit du 4 au 5 janvier 2001, la brigade des moeurs a constaté que les sept employées qui officiaient comme hôtesses, travaillaient sans autorisation de travail, ni titre de séjour et que le livre de police et les fiches d'identité de police n'étaient pas remplis. Par ailleurs, elle a considéré que la gestion de l'établissement était confiée à Monsieur Pi_________.
Entendu par la police, M. Pi_________ a déclaré être au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. S'agissant du B_________, il en était le responsable, en l'absence du patron. Il y travaillait depuis le 24 août 2000, six jours par semaine. Il faisait la caisse à 18h00, heure de l'ouverture, puis revenait vers 22h00 jusqu'à la fermeture. Il ne recevait aucun salaire pour l'instant mais avait bénéficié d'aides financières de la part de M. G_________. Il était chargé de l'engagement des filles, de faire les commandes de boissons, de contrôler la caisse et les livraisons de marchandises. M. E_________, détenteur de la patente, passait environ deux ou trois fois par semaine et appelait régulièrement pour savoir si tout allait bien. Lors de ses venues, M. E_________ demandait les factures et procédait à divers petits contrôles. Actuellement, peut-être du fait de son accident, il passait moins souvent, à peu près une fois par semaine. La dernière fois qu'il l'avait vu c'était le 31 décembre 2000. En ce qui concernait les femmes interpellées, il les avait engagées à l'insu de MM. E_________, G_________ et Pe_________ il y avait environ trois mois pour deux d'entre elles, deux mois mais avec une coupure pour l'une d'entre elle, un mois avec des coupures pour une autre d'entre elles, trois semaines pour la cinquième et enfin quinze jours pour les deux dernières. Il se chargeait de leur rétribution. Il savait qu'elles n'avaient pas d'autorisation, ni de travail ni de séjour en Suisse, mais il était difficile de trouver des filles avec des papiers valables. Il les avait engagées car son chiffre d'affaires diminuait et il craignait de perdre son travail. M. Pe_________ s'était occupé de la gestion du livre de police les premiers temps puis la barmaid et, depuis le départ de celle-ci, plus personne. Lui-même ne s'en était jamais occupé et, à son avis, M. E_________ ne s'en chargeait pas.
Le 5 janvier 2001, l'officier de police de la République et Canton de Genève a ordonné la fermeture du B_________ Club pour une durée de quatre jours.
M. E_________ a été entendu par la police le 8 janvier 2001. Il était l'exploitant du B_________ qui était géré par G_________. M. Pi_________ avait été nommé responsable, il assumait la bonne marche de l'établissement, soit la responsabilité de l'établissement. Celui-ci était chargé d'engager le personnel et de procéder aux contrôles nécessaires. Lui-même passait deux à trois fois par semaine. Il faisait des apparition et demandait à M. Pi_________ si tout était en ordre, si le livre de police était rempli. Son rôle consistait à vérifier que tout soit correctement effectué. Il ne connaissait pas le nom des hôtesses qui travaillaient au sein de l'établissement à l'exception de N_________ qui avait travaillé depuis l'ouverture jusqu'à fin décembre et avec laquelle il avait tenu le bar lorsque M. Pi_________ avait été malade. Concernant plus particulièrement les personnes interpellées lors du contrôle du 4 janvier 2001, il ne les connaissait pas et ne savait pas que M. Pi_________ les avait engagées sans autorisation. Il faisait confiance à M. Pi_________ à qui il avait donné des instructions pour l'engagement des hôtesses et qui devait s'assurer de la bonne tenue du livre de police. Ses derniers passages au B_________ Club avaient eu lieu les 29 et 30 décembre 2000. Il s'attendait à voir N_________ mais elle venait de quitter son emploi. Il n'avait pas cherché à savoir si les jeunes femmes présentes ces soirs-là étaient inscrites au livre de police mais avait demandé à M. Pi_________ si tout le personnel était en règle. Il ne connaissait pas l'expérience de M. Pi_________, car il n'était pas dans ses attributions d'engager du personnel.
Le même jour, M. Pe_________ a déclaré à la police avoir créé avec M. G_________, G_________ qui avait racheté le fonds de commerce du B_________. Comme ils avaient besoin d'une personne assumant les responsabilités d'une patente, il avait proposé M. E_________ qu'il connaissait de longue date. Quant à M. Pi_________, il avait été engagé comme responsable. C'était par l'intermédiaire de ce dernier que M. G_________ était intervenu à titre d'administrateur fiduciaire. M. Pi_________ devait faire fonctionner le bar. Il était chargé d'engager des hôtesses et avait été instruit à cette fin. Lui-même ne connaissait pas les hôtesses à l'exception de N_________. Il avait contrôlé la tenue du livre à chacun de ses passages et avait fait corriger ou compléter certaines indications sans toutefois vérifier les papiers des personnes. Il s'était rendu au B_________ Club pour la dernière fois dans la nuit du 22 au 23 décembre 2000. M. E_________ n'était pas très présent dans le bar mais faisait des passages qu'il estimait à trois ou quatre par semaine. Il avait tenu le bar pendant quelques jours au mois de septembre 2000 en l'absence de M. Pi_________. A son avis, M. E_________ avait assuré les devoirs qui lui étaient dévolus en rapport avec la patente mise dans l'établissement.
Le 22 janvier 2001, le département a fait part à G_________ de son intention de lui infliger une amende administrative pour avoir en réalité confié la gérance du B_________ Club à M. Pi_________, ne pas s'être souciée de savoir par qui l'établissement était réellement exploité et ne pas avoir annoncé la fin d'activité réelle et effective de M. E_________.
Le 5 février 2001, G_________, par l'intermédiaire d'un avocat, a contesté les faits reprochés. M. E_________ avait été engagé en qualité d'exploitant responsable à raison de 15h. par semaine. De son côté, M. Pi_________ avait été engagé par elle-même et M. E_________ en qualité de responsable de l'établissement. Celui-ci devait se charger, sous la surveillance de M. E_________, de l'engagement des hôtesses, de la commande de boissons et du contrôle de marchandises. M. Pe_________ et M. E_________ avaient instruit M. Pi_________ de la nécessité de contrôler l'identité des hôtesses lors de leur engagement et de s'assurer de l'existence d'une autorisation de travail et de séjour en Suisse. Ils lui avaient également donné des instructions relatives à la tenue du registre du personnel. Ce registre avait d'ailleurs été correctement rempli jusqu'au 23 novembre 2000. Du 28 novembre au 24 décembre 2000, M. E_________ avait été en incapacité totale de travail. Puis, au début du mois de janvier 2001, il avait accompagné sa mère dans un home pour personnes âgées où il était resté quelques jours. L'exploitant responsable était donc bien M. E_________ qui se rendait régulièrement dans l'établissement pour contrôler le travail de M. Pi_________ et lui donner les instructions utiles. G_________ n'avait pas annoncé la fin de l'exploitation par M. E_________ car l'incapacité de travail survenue le 28 novembre 2000 n'avait été que passagère. Il n'y avait dès lors eu aucune violation de la loi.
Par décision du 22 février 2001, le département a maintenu sa position et a infligé à M. Pe_________, solidairement avec G_________, une amende de CHF 500.--. Il a retenu que G_________ avait, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, différentes obligations légales. Elle ne pouvait pas signer une requête en autorisation désignant une personne comme l'exploitant titulaire du certificat de capacité alors qu'en réalité l'établissement était géré par une autre personne non titulaire du certificat de capacité. M. Pe_________ avait reconnu qu'il avait proposé M. E_________ comme exploitant car il fallait une personne titulaire du certificat de capacité et que M. Pi_________ avait été engagé comme responsable devant faire fonctionner l'établissement.
G_________ et M. Pe_________ ont recouru au Tribunal administratif le 28 mars 2001 contre cette décision. Ils concluent liminairement à la comparution personnelle de M. Pe_________ et à l'audition de témoins. Au fond, ils demandent l'annulation de la décision du département du 22 février 2001.
Ils ont repris les arguments qu'ils avaient précédemment développés. En substance, à l'exception de l'engagement des hôtesses où des instructions strictes avaient été données, l'essentiel de la gestion était assurée par M. E_________ en collaboration avec M. Pe_________. Toutes les décisions importantes avaient été prises d'un commun accord entre MM. E_________ et PE_________, lesquels étaient en contact étroit et quotidien depuis l'ouverture. M. Pe_________, en raison de son expérience professionnelle, était en contact privilégié avec des fournisseurs et, par l'intermédiaire de G_________ et sur les instructions de M. E_________, passait toutes les commandes de boissons et de cigarettes, en négociait le prix et les ristournes. M. Pe_________ avait également conclu les contrats relatifs aux cartes de crédit. Le paiement de toutes les factures (boissons, cigarettes, téléphone, nettoyage) s'opérait par le débit du compte de G_________ après vérification par M. E_________. De même, le salaire du personnel était payé par l'intermédiaire de M. Pe_________ sur les instructions de M. E_________. M. Pi_________ n'avait jamais eu la signature pour engager la société ni de procuration pour accéder au compte sur lequel étaient versées les recettes du B_________. M. E_________ était présent dans l'établissement à raison de 15 heures hebdomadaires comme stipulé dans le contrat de travail et pour lesquelles il était rémunéré. Par ailleurs, le département savait au moment de délivrer l'autorisation d'exploiter que le temps consacré par M. E_________ au B_________ Club représentait un peu moins de 30% des heures d'ouverture. Il allait dès lors de soi qu'un tiers, en l'occurrence M. Pi_________, devait être engagé pour assurer la bonne marche de l'établissement sous sa surveillance. L'engagement des sept hôtesses s'était fait à l'insu tant de M. E_________ que de MM. Pe_________ et G_________. Il s'agissait d'un événement de courte durée et unique. M. E_________ n'avait donc pas agi comme prête-nom. L'indisponibilité de M. E_________ n'avait été que passagère. Il ne pouvait dès lors être reproché à G_________ de ne pas s'être souciée de savoir par qui le B_________ était réellement exploité et de ne pas avoir annoncé la fin d'activité de M. E_________. Les recourants ont joint à leur recours différentes pièces, notamment des commandes et des factures de marchandises où apparaît, pour le compte du B_________, le nom de M. Pe_________ et/ou de G_________.
Le département s'est opposé au recours le 30 mai 2001. Il a repris et développé les motifs exposés dans la décision litigieuse. Il a précisé que d'une façon générale M. E_________ n'exploitait pas personnellement et effectivement le B_________ Club ceci indépendamment de son incapacité de travail survenue le 28 novembre 2000 et de son absence de l'établissement le 4 janvier 2001. Pour le surplus, il a indiqué que Madame L_________, titulaire du certificat de capacité, avait sollicité le 28 février 2001 l'autorisation d'exploiter le B_________ Club en remplacement de M. E_________.
Les parties ont été informées le 5 juin 2001 que la cause était gardée à juger sans audition de témoins.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Au préalable, le Tribunal relèvera qu'il considère les faits comme suffisamment établis et le dossier en état d'être jugé. M. Pe_________ ainsi que MM. E_________ et Pi_________ ont fait des déclarations claires lors de leur audition respective par la police. Les recourants ont encore pu s'exprimer avant que l'autorité intimée ne rende sa décision puis dans le cadre de leur recours. Le Tribunal se dispensera donc d'ordonner la comparution personnelle de M. Pe_________ ainsi que l'audition de témoins. A cet égard il est rappelé que le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités). L'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF M. du 30 août 2001).
Le département reproche à G_________ d'avoir confié la gérance du B_________ à M. Pi_________, de ne pas s'être soucié de savoir par qui l'établissement était réellement exploité et de ne pas avoir annoncé la fin d'activité réelle et effective de M. E_________.
La LRDBH a pour but d'assurer qu'aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH).
a. L'exploitation de tout établissement régi par la LRDBH est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (art. 4 al. 1 LRDBH) et doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie, agrandissement et transformation d'établissement, changement d'exploitant ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (art. 4 al. 2 LRDBH). Cette autorisation est subordonnée notamment à la condition que le requérant soit titulaire d'un certificat de capacité (art. 5 al. 1 let. c LRDBH) et qu'il soit désigné par le propriétaire de l'établissement, s'il n'a lui-même cette qualité (art. 5 al. 1 let. f LRDBH).
b. Conformément à l'article 19 alinéa 1 LRDBH le propriétaire qui n'entend pas se charger lui-même de l'exploitation de son établissement est tenu d'annoncer au département la personne à laquelle il la confie et qui en assume la responsabilité à l'égard de ce dernier. La désignation de l'exploitant est effectuée par le propriétaire de l'établissement en contresignant la formule de requête d'exploiter (art. 29 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 31 août 1988 - RLRDBH - I 2 21.01). Les manquements de l'exploitant sont opposables au propriétaire (art. 19 al. 2 LRDBH).
c. L'autorisation d'exploiter est strictement personnelle et intransmissible (art. 15 al. 3 LRDBH). L'exploitant est ainsi tenu de gérer son établissement de façon personnelle et effective (art. 21 al. 1 LRDBH). Il est tenu d'informer le département lorsqu'il cesse d'assurer l'exploitation de l'établissement (art. 27 let. b LRDBH).
d. Si l'obligation de gestion personnelle et effective n'interdit pas à l'exploitant de s'absenter quelques heures par jour, voire quelques jours, par exemple pendant les périodes de vacances ou de service militaire, il n'en demeure pas moins qu'il lui est formellement interdit de servir de prête-nom pour l'exploitation d'un établissement (art. 12 LRDBH; Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985 34/III 4244 et 4248).
e. En cas d'absence de l'établissement, l'exploitant doit désigner un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assume la responsabilité de l'exploitation (art. 21 al. 2 LRDBH). Il répond du comportement adopté par les personnes participant à l'exploitation et à l'animation de l'établissement dans l'accomplissement de leur travail (art. 21 al. 3 LRDBH).
L'article 25 LRDBH dispose que l'exploitant doit en tout temps être en mesure de fournir au département et aux services de la police tous les renseignements relatifs à l'identité, au domicile, aux dates de début et de fin d'engagement et au rôle effectif de toutes personnes participant à l'exploitation ou à l'animation de l'établissement. Un registre du personnel doit ainsi être constamment tenu à jour (art. 35 al. 1 RLRDBH).
a. Le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- en cas d'infraction à la loi et à ses dispositions d'application (art. 74 al. 1 LRDBH). Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes (art. 74 al. 3 LRDBH).
b. Pour fixer le montant de la sanction, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATA P. du 2 mars 1999 et les références citées). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès. Le département prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1985, III p. 4275).
c. Par ailleurs, l'application des principes généraux du droit pénal aux sanctions administratives n'est plus contestée (ATF non publié E. du 14 janvier 1999; ATA S. du 13 avril 1999 et les références citées).
Dans le cas d'espèce, pour déterminer s'il y a eu une violation de l'article 19 LRDBH par G_________, il convient en premier lieu d'examiner si, comme le prétend l'autorité intimée, M. E_________ n'a pas géré le B_________ Club de manière personnelle et effective.
Il ressort des déclarations faites à la police par M. Pi_________ et par M. E_________ que ce dernier se rendait au B_________ à raison de deux ou trois fois par semaine. Lors de ses passages il procédait à diverses petites vérifications et s'enquérait de la bonne marche de l'établissement. Au mois de décembre, la présence de M. E_________ s'est faite plus rare. A ce sujet M. Pi_________ a expliqué à la police que M. E_________ ne venait plus qu'une fois par semaine et a déclaré que cela était peut-être dû à son accident. M. Pi_________ n'était donc pas clairement informé de l'incapacité de travail de M. E_________ et n'avait reçu aucune consigne supplémentaire pour pallier cette absence. La gestion du bar s'est ainsi poursuivie normalement lors de l'incapacité de travail de l'exploitant autorisé.
S'agissant des personnes appelées à travailler dans l'établissement, M. E_________ a déclaré, lors de sa première audition, ne connaître que N_________ qui avait travaillé depuis l'ouverture et avec laquelle il avait tenu le bar en l'absence de M. Pi_________. Il s'attendait d'ailleurs à la voir lors de son passage au B_________ le 29 décembre 2000 ne sachant pas qu'elle avait quitté son emploi. Par ailleurs, il ne connaissait pas les jeunes femmes interpellées par la police et ignorait qu'elles avaient été engagées sans autorisation. Or, l'engagement de certaines de ces personnes remontait à trois et deux mois, soit avant la survenance de son incapacité de travail. De son côté, M. Pe_________ a affirmé ne pas connaître les hôtesses qui travaillaient dans l'établissement à l'exception de N_________. Seul donc M. Pi_________ était au courant du personnel qui travaillait au B_________.
M. E_________ a encore expliqué ne pas connaître l'expérience de M. Pi_________, l'engagement du personnel n'étant pas dans ses attributions.
Par ailleurs, toujours selon les dépositions reçues par la police, M. Pi_________ s'occupait des commandes de boissons, contrôlait la caisse et les livraisons de marchandises. Il était également chargé de l'engagement des hôtesses, de leur rétribution et de la tenue du registre du personnel. M. Pi_________ a déclaré avoir engagé plus de jeunes femmes à la fin de l'année car son chiffre d'affaire avait baissé et il avait peur de perdre son travail. Face aux difficultés financières rencontrées par l'établissement, M. Pi_________ a donc pris l'initiative d'engager du personnel supplémentaire sans en faire état ni à M. E_________ ni à MM. Pe_________ et G_________.
Lors du contrôle effectué dans la nuit du 4 au 5 janvier 2001, la police a constaté la présence de sept jeunes femmes, sans autorisation de travail et de séjour, qui ne figuraient pas dans le livre de police et pour lesquelles aucune fiche d'identité de police n'avait été remplie. Il appartenait à M. E_________, en sa qualité d'exploitant autorisé, de s'assurer que le registre était régulièrement et correctement tenu à jour. L'engagement de certaines hôtesses a eu lieu avant son incapacité de travail et il aurait ainsi pu contrôler les inscriptions effectuées. Il ne pouvait déléguer cette tâche à M. Pi_________ sans exercer une surveillance efficace. Il ne pouvait ainsi pas se contenter de lui demander si tout était en règle et se satisfaire des réponses fournies. Il aurait dû être d'autant plus attentif qu'il ne connaissait pas l'expérience de M. Pi_________. D'ailleurs, selon les propres déclarations de M. Pi_________, lui-même ne s'en était jamais occupé. Les obligations légales relatives à la tenue du registre du personnel n'étaient donc pas assumées par M. E_________ mais avaient été confiées à M. Pi_________.
Il ressort des constatations effectuées lors du contrôle général de l'établissement ainsi que de l'ensemble des déclarations que M. E_________ n'a pas assumé une gestion personnelle et effective du B_________ Club. En effet, une gérance effective passe notamment par la prise en charge des tâches administratives et liées au personnel (engagements, salaires, horaires, remplacement, etc.) et à la bonne marche de l'établissement (commandes de marchandises, fixation des prix, composition des menus, contrôle de la caisse, inventaire etc.) (ATA A. et D. du 26 septembre 2000; ATA L et S. du 23 janvier 2001). En l'occurrence, les attributions essentielles de l'exploitant étaient effectuées par M. Pi_________ et non par M. E_________. Comme constaté ci-dessus, M. E_________ était peu présent dans l'établissement, il ne se chargeait ni des commandes, ni du contrôle de la caisse, ni de l'engagement du personnel, ni de la tenue du registre du personnel. L'activité qu'il aurait déployée n'est en l'occurrence pas suffisante pour considérer qu'il y ait eu une gestion personnelle et effective de sa part.
a. C'est en vain que les recourants reviennent sur les déclarations faites à la police. En particulier, ils ne peuvent pas soutenir que, en raison de son expérience professionnelle et de ses contacts privilégiés avec les fournisseurs, M. Pe_________ s'occupait des commandes de boissons, de cigarettes et des contrats relatifs aux cartes de crédit mais affirmer que toutes les décisions étaient toutefois prises sur les indications de M. E_________. De même, ils ne peuvent prétendre que M. E_________ a exercé la supervision de l'activité de M. Pi_________ et a discuté avec M. Pe_________ des horaires de travail et de la rémunération du personnel. S'il avait réellement assuré la supervision de l'établissement, M. E_________ aurait eu connaissance de la fin de l'activité de la dénommée N_________ et il se serait aperçu que sept jeunes femmes avaient été engagées comme hôtesses.
b. Les recourants arguent que le département savait que M. E_________ n'était présent que 15 heures par semaine soit moins de 30% des heures d'ouverture et qu'il allait dès lors de soi qu'un tiers devait assurer la bonne marche de l'établissement. Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de relever que la LRDBH ne contenait aucune précision sur le temps de présence de l'exploitant dans son établissement et qu'il y avait une incohérence de la part du département à délivrer plusieurs autorisations pour exiger ensuite un présence quotidienne fixée à plusieurs heures dans chacun des établissement (ATA D. du 7 décembre 1999). Toutefois, dans le cas d'espèce, la question de savoir si la présence de M. E_________ dans l'établissement était suffisante peut rester ouverte dans la mesure où l'activité déployée par celui-ci ne permet pas d'admettre une gestion personnelle et effective du B_________ de sa part.
c. Pour le surplus, les pièces produites par les recourants témoignent de l'activité de M. Pe_________ mais ne permettent nullement de déduire une quelconque gestion de la part de M. E_________.
d. Enfin, on ne comprend pas quand l'essentiel de la gestion, qui est relativement importante, aurait pu être effectuée par M. E_________ au vu du nombre de ses passages et pourquoi il n'en est fait état dans aucune des déclarations devant la police que ce soit celle de M. E_________, de M. Pi_________ ou de M. Pe_________.
En conséquence, le Tribunal administratif retiendra que M. E_________ ne s'est pas acquitté des obligations imposées par la LRDBH et, en particulier, qu'il n'a pas exercé une gestion personnelle et effective du B_________ Club. G_________ a ainsi violé l'article 19 LRDBH en désignant M. E_________ comme exploitant alors que la gérance de l'établissement était effectuée par M. Pi_________, non titulaire du certificat de cafetier.
Le département reproche également aux recourants de ne pas avoir annoncé la fin de l'activité de M. E_________. Le tribunal de céans retiendra que, comme relevé ci-dessus, faute pour M. E_________ d'avoir géré personnellement et effectivement le B_________, le département aurait dû en être informé. G_________ s'est ainsi rendue coupable d'une violation de la LRDBH.
Reste encore à examiner la quotité de l'amende infligée à M. Pe_________ conjointement et solidairement avec G_________.
L'article 74 LRDBH prévoit une amende administrative de CHF 100.-- à CHF 60'000.-- en cas de violation de la loi.
Dans le cas d'espèce, l'amende prononcée à l'encontre des recourants s'élève à CHF 500.--. Sept hôtesses ont été engagées sur plusieurs semaines. Les recourants ne peuvent donc pas prétendre qu'il s'agit de faits uniques qui ont eu lieu sur une courte période. Les faits ont duré pendant plusieurs mois sans que MM. E_________, Pe_________ ou G_________ n'intervienne. Aucune circonstance particulière ne permet de réduire le montant de l'amende. En prononçant une amende de CHF 500.-- le département n'a ainsi pas mésusé de son pouvoir d'appréciation. L'amende infligée conjointement et solidairement à G_________ et à M. Pe_________ sera donc maintenue dans son principe et dans sa quotité.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2001 par la société G_________ Sàrl et Monsieur Pe_________ contre la décision du département de justice et police et des transports du 22 février 2001;
au fond :
le rejette;
met à la charge de la société G_________ Sàrl et de M. Pe_________ un émolument de CHF 1'000.--;
dit qu'il ne leur est pas alloué d'indemnité;
communique le présent arrêt à Me Suzanne Cassanelli, avocate des recourants, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci