du 18 novembre 2003
2ème section
dans la cause
Monsieur B________
représenté par Me Patrice Riondel, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
Monsieur B________, domicilié à Genève, exerce la profession de chauffeur de taxi depuis le 23 octobre 1991. Le 23 février 1995, il a été autorisé à exploiter un service de taxi, comprenant un véhicule taxi immatriculé GE ____, avec permis de stationnement. Le 19 novembre 2001, il s'est vu délivrer la carte professionnelle de chauffeur indépendant avec employés.
Le 18 juin 2003, M. B________ a fait l'objet d'un rapport de dénonciation à la loi sur les services des taxis, du 26 mars 1999 (LST - H 1 30) de la part de deux inspecteurs du service des autorisations et patentes du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département).
Lors d'un contrôle effectué le 17 juin 2003 à 10h25 à la station de taxis "Tranchées-Bikini" rue Charles-Bonnet, à Genève, il a été constaté que la carte d'identification n'était pas apposée sur le coin supérieur droit du pare-brise. Interpellé, M. B________ a déclaré : "Elle est tombée, elle est là", précisant "Avec la chaleur, elle s'est décollée". Il a finalement présenté sa carte qui se trouvait dans un sachet entreposé dans le coffre du véhicule.
Il résulte du dossier que M. B________ n'a pas donné suite à cette invitation.
Par courrier recommandé du 26 août 2003, le département a infligé à M. B________ une amende de CHF 100.-, déduisant du silence de ce dernier qu'il admettait avoir violé le 11 mars 2003 l'article 27 RLST.
Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 24 septembre 2003, M. B________ a recouru contre la décision précitée.
L'exigence de la pose sur le pare-brise de la plaquette d'identification était contraire au droit fédéral et plus particulièrement aux articles 13 et 36 de la Constitution fédérale (Cst.). Il a conclu à l'annulation de la décision querellée, avec suite de frais et dépens comprenant une indemnité de procédure.
Il a de plus relevé que l'infraction avait été commise pendant la période des contrôles renforcés décidée par le département et clairement annoncée aux représentants de la profession par voie de publications dans la Feuille d'avis officielle.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
Le recourant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Le litige porte dès lors uniquement sur l'obligation d'apposer la plaque d'identification sur le pare-brise.
Selon l'article 21 alinéa 2 de la loi sur les services des taxis, du 26 mars 1999 (LST - H 1 30), les chauffeurs doivent en tout temps pouvoir présenter leur carte professionnelle et s'identifier auprès des clients. Le Conseil d'Etat fixe les règles de comportement et les autres obligations des chauffeurs (art. 21 al. 6 LST).
L'article 27 du règlement prévoit qu'une plaque visible de l'intérieur et d'un modèle agréé par le département, portant le nom du chauffeur, sa photographie et l'immatriculation du véhicule, doit être fixée sur le coin supérieur droit du pare-brise.
L'article 31 alinéa 1 LST prévoit que le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la loi ou de ses dispositions d'exécution.
Dans un arrêt du 26 août 2003, le tribunal de céans a examiné si l'obligation d'apposer la photographie et le nom du chauffeur contrevenait aux articles 10 alinéa 2 et 13 alinéa 2 de la Constitution fédérale (Cst.) pour arriver à la conclusion que tel n'était pas le cas (ATA A. du 26 août 2003).
Enfin, le tribunal de céans s'est penché sur l'intervention de l'office fédéral des routes, pour constater que celui-ci n'avait pas à s'immiscer dans les procédures cantonales (ATA du 4 novembre 2003 précités; ATA S. du 21 octobre 2003).
b. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon des principes qui n'ont pas été remis en cause, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi (A. GRISEL, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel, 1984, pp.646-648; ATA G. du 20 septembre 1994) et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA C. & H. du 27 avril 1999; G. du 20 septembre 1994; Régie C. du 8 septembre 1992). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA U. du 18 février 1997). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA P. du 5 août 1997).
En l'espèce, il est établi que le recourant n'a pas apposé sa plaque d'identification comme il en avait l'obligation, cette dernière étant pleinement justifiée pour les raisons précédemment exposées.
En infligeant au recourant une amende de CHF 100.-, soit le minimum prévu à l'article 31 RLST, le département a fait preuve de modération et s'en est tenu à sa pratique en la matière, confirmée par le tribunal de céans dans les arrêts cités plus haut (consid. 4).
En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. La procédure n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de M. B________, en application des articles 87 alinéa 2 LPA et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2003 par Monsieur B________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 26 août 2003;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;
communique le présent arrêt à Me Patrice Riondel, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mme Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président :
C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci