A/325/1997•ATA/323/1997
A/325/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)27 mai 1997
Dans les cas où la Convention de New York s'applique, le Scarpa est fondé à prendre la décision de cesser ses avances dès qu'il a adressé à l'Office fédéral de la police une requête comportant les divers renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte de poursuite par l'autorité étrangère compétente et son intention claire de faire poursuivre le débiteur. Le fait que le débiteur ait conservé une adresse à Genève et n'ait pas modifié l'indication de son domicile auprès de l'Office cantonal de la population n'est pas relevant, dès lors qu'il est établi qu'il habite à l'étranger depuis plusieurs années. Une telle décision ne peut toutefois sortir ses effets avant que des avances aient été servies pendant trois mois après l'accomplissement de cette démarche.
Descripteurs
OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CONVENTION DE NEW YORK; DOMICILE; DEBITEUR; ETAT ETRANGER; RECOUVREMENT; SUPPRESSION(EN GENERAL); PROCEDURE; IP
Normes
LARPA.8 A
Résumé
Dans les cas où la Convention de New York s'applique, le Scarpa est fondé à prendre la décision de cesser ses avances dès qu'il a adressé à l'Office fédéral de la police une requête comportant les divers renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte de poursuite par l'autorité étrangère compétente et son intention claire de faire poursuivre le débiteur. Le fait que le débiteur ait conservé une adresse à Genève et n'ait pas modifié l'indication de son domicile auprès de l'Office cantonal de la population n'est pas relevant, dès lors qu'il est établi qu'il habite à l'étranger depuis plusieurs années. Une telle décision ne peut toutefois sortir ses effets avant que des avances aient été servies pendant trois mois après l'accomplissement de cette démarche.