A/36/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)18 mars 1997
"Le SCARPA a entrepris de nombreuses poursuites qui se sont toutes soldées par la délivrance d'actes de défaut de biens. De plus, le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour violation d'obligation d'entretien. Ces mesures ont été rendues possibles par le fait que l'intéressé a conservé officiellement tout au moins un domicile dans le canton, alors même qu'il a indiqué, lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes, qu'il habitait à l'année en France voisine. Il est certain que le recourant évite tout emploi salarié fixe de crainte que les poursuites introduites contre lui n'aboutissent à des saisies sur salaire. Face à une telle situation, le SCARPA était fondé à admettre que le recourant se trouvait en état d'insolvabilité durable, même s'il a organisé ladite insolvabilité avec l'aide de son entourage. Au regard de l'ensemble des circonstances, il n'était pas arbitraire de la part du SCARPA de considérer que le débiteur se trouvait dans un état d'insolvabilité durable. En tout état, le débiteur étant de son propre aveu domicilié à l'année en France, le SCARPA aurait pu faire application de l'art. 8 A LARPA et dans cette hypothèse, le droit à l'avance s'éteint trois mois après le départ du débiteur à l'étranger (art. 8 A al. 2 LARPA)". Se trouve dans un état d'insolvabilité durable le débiteur condamné à plusieurs reprises pour violation de ses obligations d'entretien et contre lequel de nombreuses poursuites sont restées infructueuses; cas d'un débiteur qui a conservé un domicile officiel dans le canton, mais qui habite à l'année en France voisine et évite tout emploi salarié fixe, de crainte que les poursuites introduites contre lui n'aboutissent à des saisies sur salaire.
Descripteurs
OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); INSOLVABILITE; ENFANT; MINORITE(AGE); DOMICILE; DEBITEUR; ETAT ETRANGER; SUPPRESSION(EN GENERAL); IP
Normes
LARPA.8 A al.2
Résumé
"Le SCARPA a entrepris de nombreuses poursuites qui se sont toutes soldées par la délivrance d'actes de défaut de biens. De plus, le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour violation d'obligation d'entretien. Ces mesures ont été rendues possibles par le fait que l'intéressé a conservé officiellement tout au moins un domicile dans le canton, alors même qu'il a indiqué, lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes, qu'il habitait à l'année en France voisine. Il est certain que le recourant évite tout emploi salarié fixe de crainte que les poursuites introduites contre lui n'aboutissent à des saisies sur salaire. Face à une telle situation, le SCARPA était fondé à admettre que le recourant se trouvait en état d'insolvabilité durable, même s'il a organisé ladite insolvabilité avec l'aide de son entourage. Au regard de l'ensemble des circonstances, il n'était pas arbitraire de la part du SCARPA de considérer que le débiteur se trouvait dans un état d'insolvabilité durable. En tout état, le débiteur étant de son propre aveu domicilié à l'année en France, le SCARPA aurait pu faire application de l'art. 8 A LARPA et dans cette hypothèse, le droit à l'avance s'éteint trois mois après le départ du débiteur à l'étranger (art. 8 A al. 2 LARPA)". Se trouve dans un état d'insolvabilité durable le débiteur condamné à plusieurs reprises pour violation de ses obligations d'entretien et contre lequel de nombreuses poursuites sont restées infructueuses; cas d'un débiteur qui a conservé un domicile officiel dans le canton, mais qui habite à l'année en France voisine et évite tout emploi salarié fixe, de crainte que les poursuites introduites contre lui n'aboutissent à des saisies sur salaire.