du 10 février 1998
dans la cause
Madame Q__________
représentée par Me Dominique Warluzel, avocat
contre
UNIVERSITE DE GENEVE - FACULTE DE MEDECINE
EN FAIT
Mme Q__________ a été secrétaire du Pr K__________ depuis la nomination de ce dernier aux postes de professeur ordinaire à la faculté de médecine et médecin chef de service de la clinique X__________, le 1er mars 1977.
Depuis le début de l'année 1980, le poste de Mme Q__________ a été transféré du budget de l'administration au budget universitaire du département de l'instruction publique (ci-après : le DIP).
Le 12 septembre 1997, le Pr S__________, doyen de la faculté de médecine, a informé le Pr C__________, directeur du département X__________et Y__________ que, dans le cadre des coupes budgétaires que la faculté devait effectuer pour l'année 1998, le poste de Mme Q__________ ne pourrait plus être financé par le DIP, car l'intéressée était presqu'exclusivement occupée à des tâches purement hospitalières.
Le 10 novembre 1997, l'administratrice de la faculté de médecine a confirmé à Mme Q__________ que le poste qu'elle occupait serait supprimé dès le 1er janvier 1998, dès lors que les tâches administratives qui lui étaient confiées répondaient plus à des besoins hospitaliers qu'académiques. La faculté proposait à Mme Q__________ un poste de secrétaire 2, en section de médecine dentaire, dès le 1er janvier 1998. Il s'agissait d'un poste en collaboration directe avec un professeur.
Le 11 décembre 1997, Mme Q__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision de changement d'affectation du 10 novembre 1997, qui constituait une sanction déguisée à son égard.
En substance, Mme Q__________ exposait que cette sanction était liée au contexte plus général des conflits opposant le Pr K__________, pour qui elle travaillait depuis vingt ans, au Pr C__________. Ce dernier avait refusé d'imputer le poste de la recourante au budget du département de l'action sociale et de la santé (ci-après : DASS). La présence de Mme Q__________ constituait un obstacle à la nomination d'une nouvelle cheffe du secrétariat médical commun du département, sous la direction du Pr C__________. La décision litigieuse avait pour but de rendre encore plus difficile l'exercice des activités de Mme Q__________, et l'incitait à prendre une retraite anticipée. Elle privait la recourante de la possibilité de poursuivre à la fois sa collaboration avec le Pr K__________ et son activité de cheffe de secrétariat.
La décision était attaquable dans la mesure où, sous le couvert d'une mesure d'organisation, elle constituait une sanction à son égard et, par son intermédiaire, à l'égard du Pr K__________, qui avait saisi de son côté la commission de recours du DIP. De plus, une sanction de ce genre ne pouvait être prise que par le chef du DIP, après que la personne sanctionnée eut été entendue, et par une décision motivée. La décision litigieuse était dépourvue de base légale et dès lors nulle et sans effet juridique. Elle violait le principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle nuisait au bon fonctionnement de la clinique X__________ et faisait subir une atteinte grave à la recourante et au Pr K__________, et le principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où le Pr C__________ avait engagé une deuxième secrétaire le 30 septembre 1997, sur des budgets du DIP, et où les autres secrétaires étaient maintenues à leurs postes, même si ces derniers dépendaient du budget du même département.
En dernier lieu, cette décision était arbitraire, au vu de l'absence de bases légales pour la prendre et de l'incompétence de l'autorité intimée.
Mme Q__________ concluait à ce que, préalablement, il soit fait interdiction à la faculté de médecine de la changer d'affectation tant qu'il ne serait pas statué au fond et, au fond, à l'annulation de la décision du 10 novembre 1997.
Le 20 décembre 1997, l'université de Genève a conclu au rejet de la requête préalable de Mme Q__________ et, le 16 janvier 1998, à l'irrecevabilité du recours, dans la mesure où le changement d'affectation de la recourante était uniquement motivé par un souci de bonne gestion des moyens mis à disposition de l'université. Un poste, dont les conditions de travail étaient similaires à celui qu'elle occupait, lui avait été proposé. Le changement d'affectation litigieux ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée.
Par décision du 23 décembre 1997, la présidente du Tribunal administratif a rejeté la requête préalable de Mme Q__________ visant à faire interdiction à la faculté de médecine de la changer d'affectation jusqu'à décision finale et définitive dans la procédure de recours : les intérêts de Mme Q__________ n'apparaissaient pas gravement menacés, dans la mesure où sa nouvelle affectation était analogue à l'ancienne et n'entraînait aucune diminution de salaire, alors que l'intérêt public à ce que les fonctionnaires de l'université effectuent les tâches dévolues à cette dernière, et non pas celles d'autres services du département, avait un poids certain.
EN DROIT
Enfin, depuis l'entrée en vigueur de l'article 98 a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110), le Tribunal administratif doit examiner la question de sa compétence chaque fois qu'une affaire susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral lui est soumise (ATF 123 II 231 consid. 7 p. 236).
b. L'article 12 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 15 octobre 1987 (LPAC B 5 05) prévoit que l'affectation d'un membre du personnel dépend des besoins de l'administration ou de l'établissement concerné et qu'elle peut être modifiée en tout temps. Un changement d'affectation ne peut, en principe, entraîner de diminution de salaire.
c. Les fonctionnaires qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, peuvent faire l'objet :
d'un avertissement prononcé par le chef de service
d'un blâme, prononcé par le secrétaire général du département concerné ou par le directeur général de l'établissement concerné
d'une suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée
d'une réduction de traitement à l'intérieur d'une classe ou de la rétrogradation dans une classe inférieure de traitement, prononcée par le chef du département ou par le chancelier d'Etat ou par la commission administrative de l'établissement concerné
d'une décision de retour au statut d'employé prononcé par le Conseil d'Etat ou l'administration cantonale et par la commission administrative, si le fonctionnaire travaille pour un établissement (art. 14 LPAC).
d. Selon l'article 28 LPAC, le contentieux relatif à un régime statutaire ressortit de la compétence du Tribunal administratif, sauf certains cas, non réalisés en l'espèce. Un membre du personnel qui fait l'objet d'un avertissement ou d'un blâme peut porter l'affaire devant le chef du département ou de la commission administrative concernée; il peut recourir au Tribunal administratif dans les autres cas de sanctions disciplinaires.
Ainsi, le Tribunal administratif a admis sa compétence pour le cas d'un fonctionnaire qui voyait son affectation changée, à titre conservatoire, dans le cadre d'une procédure pouvant aboutir au prononcé d'une sanction disciplinaire. L'arrêté du Conseil d'Etat qui reclassait cette personne dans une fonction inférieure a aussi été considéré comme une sanction disciplinaire déguisée, puisque rendu uniquement en raison de la commission d'une infraction aux devoirs de service par cette personne et non pas parce qu'elle se serait révélée inapte à remplir les exigences liées à son poste (ATA C. du 27 juin 1990, publié in SJ 1991 p. 501).
En revanche, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable un recours lorsque le changement d'affectation était motivé par la nécessité de garantir un fonctionnement optimal du service, et que les relations entre le fonctionnaire et sa hiérarchie avaient évolué de telle façon qu'il leur était devenu impossible de collaborer. Ce changement d'affectation ne constituait pas une sanction déguisée, même si une sanction disciplinaire avait été prononcée parallèlement (ATA B. du 30 août 1994, résumé in SJ 1995 pp. 583 et 584).
Les motifs avancés par l'intimée, en particulier le fait - non contesté - que Mme Q__________ n'effectue pas des tâches ressortant de la mission de l'université, mais en majorité des travaux répondant à des besoins hospitaliers, justifient en eux-mêmes ledit changement d'affectation. Cela est confirmé par le fait que l'université propose à Mme Q__________ un poste strictement équivalent à celui qu'elle occupe, sans influence sur la rémunération qui lui est due.
Au surplus, l'autorité intimée ne dispose d'aucun pouvoir pour contraindre le DASS à reprendre Mme Q__________ sous sa responsabilité, même s'il ressort du dossier que, jusqu'au 1er janvier 1998, elle oeuvrait pour ce département.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître de la décision de changement d'affectation litigieuse et le recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable le recours interjeté le 11 décembre 1997 par Madame Q__________ contre la décision de la faculté de médecine du 10 novembre 1997;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de la recourante;
communique le présent arrêt à Me Dominique Warluzel, avocat de la recourante, ainsi qu'à la faculté de médecine de l'Université de Genève.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Schucani, MM. Thélin, Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi