du 1er septembre 1998
dans la cause
Monsieur A__________
contre
COMMISSION DES ALLOCATIONS SPECIALES
EN FAIT
Monsieur A___________, né le __________ 1971 à Téhéran, de nationalité genevoise, est domicilié __________ à Onex (Genève).
Après avoir obtenu une maturité de l'Ecole supérieure de commerce à Genève, il s'est immatriculé pour le semestre d'hiver 1994-1995 à la Faculté de droit de l'Université de Genève (ci-après : l'université de Genève). Sans avoir achevé ses études à l'université de Genève, M. A__________ décida de s'inscrire à la Faculté de droit de l'Université de Fribourg (ci-après : l'université de Fribourg), principalement dans le but d'obtenir une licence bilingue que seule l'université de Fribourg offre en Suisse romande. M. A__________ s'est donc inscrit à cette dernière dès le semestre d'hiver 1997-1998.
Le 5 novembre 1997, il a déposé une demande d'aide financière accompagnée d'une lettre explicative du 4 novembre 1997.
Le 8 décembre 1997, le service d'allocations d'études et d'apprentissage (ci-après : le service) a prié M. A__________ de lui préciser s'il était immatriculé à l'université de Fribourg dans le but d'obtenir une licence en droit bilingue, d'une part, et si, durant l'année académique 1997-1998 il suivait une partie des cours en allemand dans le but de passer une des trois épreuves écrites du premier examen en langue allemande.
Le 15 décembre 1997, M. A__________ a indiqué que, suivant en cela les conseils du professeur chargé du cours d'introduction au droit à l'université de Fribourg, il avait renoncé à s'inscrire pour une licence bilingue, son niveau d'allemand n'étant pas suffisant, pour passer, au terme de la 1ère année, un examen en allemand. A l'université de Genève, il avait subi des pressions constantes depuis qu'il avait interjeté un recours au Tribunal administratif (recte la commission de recours de l'Université). Sa situation était catastrophique et sollicitait une décision le plus rapidement possible.
Par courrier du 5 janvier 1998, la commission des allocations spéciales (ci-après : la commission) a constaté que M. A__________ n'avait pas réussi ses examens de première série, au terme d'une troisième tentative à la session d'examens de mars 1996 à l'université de Genève. Malgré la possibilité qui lui avait été offerte par le doyen de bénéficier de semestres supplémentaires, il avait décidé de ne pas donner suite à cette offre et repris des études à l'université de Fribourg dès le mois d'octobre 1997. Cette université dispensant une formation équivalente à celle enseignée à Genève, elle ne pouvait entrer en considération que si M. A__________ était inscrit pour l'obtention d'une licence bilingue. Aussi, la commission avait-elle décidé de proposer un prêt à concurrence de CHF 12'480.-- pour la première année d'études à l'université de Fribourg, soit durant l'année académique 1997-1998. Ce prêt pourrait être transformé en allocations d'études non remboursables, au terme de la formation si l'intéressé obtenait une licence de droit bilingue aux termes de ses études. De plus, et du fait que M. A__________ se voyait octroyer un prêt, il pourrait se faire rembourser le montant de ses taxes universitaires.
Par courrier du 6 février 1998, M. A__________ s'est adressé au service pour indiquer qu'il avait été victime de "mobbing social" à l'université de Genève, ce qui constituait le vrai motif de son départ à Fribourg. Il était déconseillé pour des étudiants, qui avaient comme lui un niveau moyen en allemand, de s'inscrire dès la première année pour une licence bilingue et il n'était donc pas inscrit pour l'obtention d'une telle licence. En fait, il tenait à étudier le droit européen. L'université de Fribourg permettait d'obtenir une licence avec une mention de droit européen alors qu'à l'université de Genève, il devait tout d'abord achever sa licence en droit et suivre, pendant deux ans, une formation post-grade en droit européen. Il sollicitait donc une aide financière pour ces motifs, sa situation étant extrêmement précaire.
Par courrier du 13 février 1998, la commission a accusé réception du courrier de M. A__________ du 6 février 1998 qui n'apportait pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux dont elle avait connaissance au moment de l'examen de la demande, en décembre 1997. La commission estimait donc qu'il n'y avait pas matière à revoir sa décision du 5 janvier 1998, laquelle comportait les voies de droit usuelles. Elle ajoutait encore que si l'intéressé entendait recourir auprès du Tribunal administratif elle ferait parvenir à celui-ci le courrier qu'il lui avait adressé le 6 février 1998, aux fins qu'il soit traité comme un recours.
Par acte posté le 18 mars 1998, M. A__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la lettre du 13 février 1998 qu'il avait réceptionnée le 16 février 1998. Il conclut à l'octroi d'une bourse d'études pour les raisons énoncées ci-dessus dans les divers courriers précités.
Dans sa réponse, la commission a déclaré maintenir ses décisions antérieures, aucun élément nouveau ne justifiant qu'elles soient revues.
Le 26 juin 1998, le juge délégué s'est enquis auprès de l'université de Fribourg, qui a confirmé par télécopieur que M. A__________ préparait une licence française, c'est-à-dire une licence qui n'était pas bilingue.
Entendu en audience de comparution personnelle le 26 juin 1998, M. A__________ a réitéré ses explications. S'agissant d'une licence avec mention en droit européen, le représentant de la commission a indiqué que M. A__________ devrait déposer une nouvelle demande d'allocations d'études, laquelle ferait l'objet d'une nouvelle décision cette question ne faisant pas l'objet de la présente procédure. Il a aussi indiqué qu'il venait de passer ses examens à l'université de Fribourg, au terme de la première année, mais il n'était pas inscrit pour l'obtention d'une licence bilingue. L'ancien doyen de la faculté avait déconseillé aux élèves ayant son niveau en allemand, soit un niveau de maturité, de suivre dès la première année les cours dispensés pour les étudiants souhaitant obtenir la licence en droit avec mention bilingue. Il n'avait pas suivi les cours d'allemand juridiques dispensés en première année et n'avait pas non plus suivi un cours pour une branche principale dispensé en allemand. Selon M. A__________, le service avait mis comme condition qu'il passe un examen en langue allemande dès la première année, ce qu'il ne lui était pas possible. Le représentant de la commission a indiqué que cette assertion était inexacte et que la seule condition posée par la commission était qu'aux termes de ses études M. A__________ obtint une licence en droit mention bilingue.
Par ailleurs, M. A__________ a réitéré sa volonté d'entreprendre à l'université de Fribourg une licence en droit avec mention en droit européen, ce qui ne fait pas l'objet de cette procédure mais devrait conduire au dépôt d'une nouvelle demande d'allocations d'études, pour autant que l'étudiant ait subi avec succès les examens 1998.
EN DROIT
Le 13 février 1998, la commission a confirmé sa décision du 5 janvier 1998. Ce courrier ne comportait pas de voies de droit et constituait un refus de reconsidération. La question peut dès lors demeurer ouverte de savoir si le recours de M. A__________, posté le 18 mars 1998, contre cette décision est recevable, dès lors que le courrier de M. A__________, adressé le 6 février 1998 au service peut être considéré comme un recours adressé à l'autorité incompétente contre la décision prise par la commission le 5 janvier 1998, le recours étant alors réputé interjeté à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA). Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est ainsi recevable (art. 8 al. 1 ch. 12 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E 5 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
M. A__________ satisfait aux conditions de nationalité et de résidence prévues par la loi. Encore doit-il poursuivre des études dans un établissement satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 6 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 ( C 1 20 - LEE). Comme la commission l'a relevé dans sa décision du 5 janvier 1998, l'université de Fribourg dispense le même enseignement que l'université de Genève, à l'exception de la licence bilingue. A condition que l'étudiant soit inscrit pour l'obtention d'une telle licence bilingue, il peut alors bénéficier d'une aide, en l'occurrence d'un prêt, pour l'année académique 1997-1998. Ledit prêt pourrait être transformé en allocation d'études non remboursable à la condition exclusive qu'au terme de ses études, M. A__________ obtienne une licence en droit bilingue.
Aussi bien l'attestation de l'université de Fribourg que les propres déclarations de l'étudiant lors de l'audience de comparution personnelle établissent que l'intéressé n'est pas inscrit à l'université de Fribourg en vue d'une licence bilingue. Toute autre considération est superfétatoire.
Cependant, le tribunal de céans ne peut procéder à une reformatio in pejus, de sorte que l'octroi dudit prêt ne peut être annulé, comme il devrait l'être.
En conséquence, la décision de la commission du 5 janvier 1998 ne peut qu'être confirmée.
Il appartiendra à M. A__________, pour autant qu'il ait réussi les examens de la première année en juillet 1998, de solliciter, s'il s'y estime fondé, une allocation d'études pour poursuivre à l'université de Fribourg une licence en droit avec mention en droit européen.
Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 février 1998 par Monsieur A__________ contre la décision de la commission des allocations spéciales du 5 janvier 1998;
au fond :
le rejette;
confirme la décision précitée;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Monsieur A__________ ainsi qu'à la commission des allocations spéciales.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le vice-président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme J. Rossier-Ischi