A/503/1998•ATA/684/1998
A/503/1998Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)3 nov. 1998
Le fait de ne pas communiquer immédiatement un jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire doit être considéré comme une entrave à l'action du Scarpa, et peut justifier une sanction. L'arrêt immédiat et définitif du paiement des avances est toutefois une mesure disproportionnée, remplacée en l'espèce par une réduction temporaire des avances, en vue de compensation des montants versés en trop. Le fait d'attendre plus de deux mois avant de communiquer au Scarpa un jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire, doit être considéré comme une entrave à l'action du Scarpa pouvant justifier une sanction. L'arrêt immédiat et définitif du paiement des avances constitue toutefois une mesure disproportionnée. Seule une réduction temporaire des avances jusqu'à compensation du trop-perçu est justifiée .
Descripteurs
OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); REDUCTION(EN GENERAL); SUPPRESSION(EN GENERAL); IP
Normes
LARPA.12
Résumé
Le fait de ne pas communiquer immédiatement un jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire doit être considéré comme une entrave à l'action du Scarpa, et peut justifier une sanction. L'arrêt immédiat et définitif du paiement des avances est toutefois une mesure disproportionnée, remplacée en l'espèce par une réduction temporaire des avances, en vue de compensation des montants versés en trop. Le fait d'attendre plus de deux mois avant de communiquer au Scarpa un jugement modifiant à la baisse la pension alimentaire, doit être considéré comme une entrave à l'action du Scarpa pouvant justifier une sanction. L'arrêt immédiat et définitif du paiement des avances constitue toutefois une mesure disproportionnée. Seule une réduction temporaire des avances jusqu'à compensation du trop-perçu est justifiée .