du 15 décembre 1998
dans la cause
M. A. B.
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
EN FAIT
M.A. B. est domicilié à Genève. Il était élève de quatrième année de l'École d'horticulture du centre de Lullier (ci-après : le centre de Lullier) durant l'année scolaire 1997-1998.
Le 25 juin 1998, un bulletin scolaire au nom de l'intéressé a été émis. Il comportait la mention manuscrite suivante : "échec au diplôme; peut refaire la quatrième année".
M. B. s'était notamment vu attribuer la note de 2,7 sur 6 à l'examen de diplôme d'arboriculture fruitière théorique et de 3,7 sur 6 à l'examen de diplôme en parcs et jardins théorique.
Quant à l'article 34 dudit règlement, il instaure une possibilité de refaire un examen pour l'élève qui obtient "une note inférieure à 4" dans une des branches essentielles (arboriculture fruitière, arboriculture ornementale, culture maraîchère, floriculture et parcs et jardins). Le directeur proposait à la mère d'A. B. que ce dernier soit refasse la quatrième année au centre de Lullier et repasse ses examens en juin [1999], cette solution étant jugée la meilleure par le conseil de direction, soit qu'il travaille tout seul cette année et revienne "à Lullier pour passer ses examens en juin prochain".
La lettre mentionnait encore l'article 58 alinéas 1 et 2 du règlement qui prévoit un recours auprès du chef du département en cas de refus du diplôme pour violation du droit.
Le 3 juillet 1998, M. B. a recouru contre la décision du centre de Lullier du 12 juin 1998, qui lui avait été "signifiée par affichage". Cette décision l'obligeait à refaire sa quatrième année pour obtenir le diplôme d'horticulteur complet. Il a fait valoir que les deux notes "négatives" qu'il avait obtenues lors de la session d'examens de diplôme étaient inférieures à son "niveau habituel". La note de 2,7 pour l'arboriculture fruitière théorique lui avait été attribuée à la suite d'un "simple examen oral", alors que sa dernière note semestrielle avait été de 5,5. S'agissant de celle de 3,7 pour la discipline "parcs et jardins théorique", elle résultait de l'appréciation d'un dessin, alors qu'il avait obtenu des notes toujours supérieures à 4,5 au cours de ses quatre années d'études. L'enseignant responsable lui avait refusé de voir son dessin d'examen et de lui donner des explications à ce sujet. L'obligation de refaire une année entière et de repasser tous les examens de diplôme était très grave et ne reposait sur aucun article du "règlement du centre de Lullier du 22 octobre 1997".
Le 21 juillet 1998, la conseillère d'État chargée du département de l'instruction publique (ci-après : la conseillère d'État) a répondu au recours. L'examen des résultats de diplôme montrait que le candidat ne remplissait pas les conditions définies par l'article 32 du règlement. L'intéressé n'avait pas été victime d'une violation d'une prescription légale ou réglementaire et ne l'alléguait du reste pas. Le recours était rejeté et la décision de la direction du centre de Lullier confirmée.
Par lettre du 5 août 1998, remise à un office des postes suisses le lendemain, M. B. a recouru contre la décision précitée. Il n'était pas équitable de ne pas tenir compte des résultats de l'année lors des examens de fin d'études. Les notes n'étaient pas délibérées par un conseil ou un collège de professeurs et les études au centre de Lullier étaient régies par un simple règlement, qui n'était toujours pas assorti du règlement interne et du règlement des études pourtant cité dans ledit texte réglementaire. L'article 34 du règlement offrait au candidat qui avait obtenu "une note inférieure" de se représenter à l'examen à la session suivante et il ne s'agissait pas "d'une et d'une seule note". Enfin, le règlement ne précisait pas suffisamment les conditions du redoublement.
Il conclut à l'annulation de la décision de la conseillère d'État, ainsi qu'à celle du centre de Lullier du 12 juin 1998, à la réévaluation des deux épreuves litigieuses par une commission ad hoc, à ce que le droit de voir ses épreuves lui soit garanti et, subsidiairement, à ce qu'il puisse ne se présenter qu'aux examens auxquels il avait échoué.
Le diplôme visé par M. B. comportait cinq formations de base (CFC dans les professions suivantes : maraîcher, arboriculteur, parcs et jardins, floriculture et arboriculture ornementale) en application de la loi fédérale sur la formation professionnelle du 19 avril 1978 (LFPr - RS 412.10 et de son ordonnance d'application du 7 novembre 1979 - OFPr - RS 412.101 et de l'ordonnance du 13 décembre 1993 sur la formation professionnelle agricole (OFPA - RS 915.1). Les conditions d'examens étaient déterminées par l'article 32 du règlement selon lequel le candidat pour obtenir le diplôme devait avoir atteint une "moyenne théorique et une moyenne pratique de 4 sur 6 obtenue en additionnant les moyennes annuelles des quatre degrés en divisant par 4" et une moyenne minimale de 4 sur 6 en théorie et en pratique aux examens de diplôme, aucune note n'étant inférieure à 4 en arboriculture fruitière, arboriculture ornementale, culture maraîchère, floriculture et parcs et jardins et une moyenne minimale de 4 aux notes de garde et de stage confondues.
Les notes insuffisantes de M. B. lui avaient été attribuées à la suite d'épreuves orales appréciées par un collège d'experts formé du professeur responsable de l'enseignement et de deux experts professionnels extérieurs.
La possibilité de refaire un examen prévue par l'article 34 du règlement devait être comprise selon la spécificité du diplôme brigué par le recourant qui lui permettait de démontrer ses capacités professionnelles dans cinq disciplines. Il fallait en outre se souvenir que les diplômés étaient en droit de s'inscrire aux examens professionnels (brevet) et aux examens professionnels supérieurs (maîtrise), quelle qu'ait été la discipline choisie.
Le droit d'être entendu de l'intéressé avait été respecté, puisqu'il avait pu s'exprimer par écrit et les voies de recours contre la décision de la présidente lui avaient été communiquées par une lettre du 31 juillet 1998.
EN DROIT
L'article 59 alinéas 2, 3 et 5 du règlement prévoit un recours au tribunal de céans contre les décisions de la cheffe du département dans les trente jours dès la communication de la décision attaquée, les règles générales de la LPA étant applicables dans la mesure où il n'y était pas dérogé par ledit article. Quant à l'article 8 alinéa premier de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 (LTA - E 5 05), il ne contient pas de mention de ce règlement. L'article 65 de la loi cantonale sur l'orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1985 (ci-après : la loi sur l'orientation - C 2 05) instaure une voie de recours contre les décisions de la cheffe du département en cas d'échec à un examen pour violation d'une prescription formelle de la loi ou du règlement (cf. également art. 8 alinéa premier chiffre 14 LTA dans sa teneur dès le 21 juin 1971).
Selon l'article 99 lettre f OJ, le recours [de droit administratif] n'est pas recevable contre les décisions sur le résultat d'examens professionnels, d'examens de maîtrise ou d'autres examens de capacité. L'article 68 lettre b LFPr contraint les cantons à désigner une autorité de recours pour statuer sur les décisions des autorités cantonales et l'article 69 prévoit que la procédure est régie par le droit cantonal. Quant à l'article 71 alinéas 1 et 3 de l'ordonnance sur la formation professionnelle agricole du 13 décembre 1993 (ci-après : OFPA - RS 915.1), il prévoit un recours à une instance cantonale contre les organes responsables de la formation professionnelle, régie "par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale" (al. 3).
La loi d'organisation judiciaire fédérale excluant expressément le recours de droit administratif sur le plan fédéral contre les décisions en matière d'examens, il n'y a pas lieu, par renvoi de l'article 98a OJ, de considérer que le pouvoir d'examen du tribunal de céans va au-delà du contrôle de la légalité des décisions entreprises.
Dans sa réclamation du 3 juillet 1998 à la cheffe du département, le recourant a reproché au professeur ayant administré l'un des examens oraux (parcs et jardins) d'avoir refusé de commenter le dessin de l'intéressé. Dans son acte de recours du 5 août 1998 au tribunal de céans, le recourant se plaint de n'avoir pas pu voir ses épreuves d'examens dans les deux disciplines où il a obtenu une note insuffisante.
Le droit d'être entendu déduit directement de l'article 4 Cst. implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57; 119 Ia 264 consid. 4d p. 269 et les arrêts cités). Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux exigences de l'article 4 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n'en dispose pas autrement, la constitution n'exige pas que la motivation soit fournie par écrit; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l'article 4 Cst. ne permet pas à un candidat d'exiger des corrigés-types et des barèmes (SJ 1994 161 consid. 1b p. 163; ATF n.p. D. du 10 novembre 1995).
En matière d'examens, le droit de consulter le dossier doit seulement permettre au candidat d'apprécier ses prestations pour pouvoir motiver un éventuel recours contre la décision d'examen (ATF 118 Ia 488 consid. 2c p. 493). S'agissant des examens oraux, le Tribunal fédéral a estimé qu'on ne saurait exiger des examinateurs qu'ils tiennent un procès-verbal de l'examen de chaque candidat dont l'utilité serait en soi douteuse, car il serait pratiquement impossible de faire une juste appréciation de la prestation d'un étudiant sur cette seule base; seule une personne ayant assisté à l'examen peut en estimer la valeur d'où, selon le Tribunal fédéral, l'utilité de la présence d'un coexaminateur (ATF 105 Ia 200 consid. 2c p. 204).
En l'espèce, les deux examens auxquels le recourant a échoué se déroulaient sous une forme orale en présence d'un collège de de trois examinateurs, dont deux extérieurs à l'établissement d'enseignement. S'agissant de la discipline "parcs et jardins", le dessin que devait présenter le recourant n'était donc qu'un des éléments de l'examen et il appartenait aux trois examinateurs de le comparer à ceux des autres candidats pour en apprécier la valeur. Il faut relever enfin que le directeur du centre de Lullier a eu un entretien avec la mère du recourant et un échange de lettres avant que ce dernier ne s'adresse à la cheffe du département. Le recourant ne saurait donc se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Il serait toutefois souhaitable que le centre de Lullier organise dorénavant à l'issue des épreuves de diplôme une séance de correction collective de manière à ce que les candidats ayant échoué puissent se faire une meilleure images des exigences des examinateurs à leur égard.
Il suffit de lire le texte même de l'article précité, ayant la teneur suivante : "L'élève qui obtient une note inférieure à 4 dans une des branches essentielles(arboriculture fruitière, arboriculture ornementale, culture maraîchère, floriculture et parcs et jardins) a la possibilité de se représenter à l'examen à la session suivante ..." pour comprendre que l'auteur du règlement a voulu viser les candidats n'ayant échoué qu'à un seul examen. Toute autre interprétation conduirait à permettre à un candidat ayant échoué à toutes les épreuves finales sauf une, de se représenter à ces quatre épreuves-là, solution totalement absurde tant au regard du texte de l'article 34 qu'à celui du titre délivré selon l'article 30 du règlement, soit celui de "horticulteur complet qualifié".
Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir de l'article 34 du règlement pour obtenir le droit de bénéficier d'un régime facilité lors de sa seconde tentative aux examens de diplôme. Il lui appartient donc de les répéter dans les conditions offertes par la direction du centre de Lullier, à savoir en fréquentant à nouveau la quatrième année de cours ou en se présentant aux seuls examens. Le régime des examens étant réglé par le texte précité, l'absence d'édiction éventuelle d'autres textes normatifs concernant le centre de Lullier ne joue aucun rôle à cet égard. Le tribunal de céans n'a enfin pas à se prononcer sur les questions contenues dans la lettre du recourant à la direction du centre de Lullier du 30 juillet 1998, dont la résolution n'est pas litigieuse dans la présente espèce.
En application de l'article 87 alinéa 1 LPA, le Tribunal administratif statue sur les frais de procédure et les émoluments (cf. notamment ATA C. du 9 septembre 1997 et C. du 15 janvier 1997).
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.-- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 août 1998 par M.A. B. contre la décision du département de l'instruction publique du 21 juillet 1998;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.--;
communique le présent arrêt à M.A. B., ainsi qu'au département de l'instruction publique.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bovy et Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
le greffier-juriste adj. : le président :
N. Bolli D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci