du 23 mai 2000
dans la cause
Monsieur F.
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
EN FAIT
Selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 14 mai 1997, les vacances scolaires pour l'année 1998-1999 ont été fixées du lundi 5 juillet au samedi 28 août 1999.
En réalité, M. F. a été en vacances dès le mardi 29 juin 1999, après les conseils de classe ou de groupe.
La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) est intervenue pour le paiement des indemnités journalières.
Il a fondé ses prétentions sur l'article 24 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 25 juillet 1979 (ci-après : le règlement - B 5 10.04).
Après un entretien avec l'intéressé, la directrice du collège V. lui a signifié un refus par lettre du 24 janvier 2000. Selon les directives en la matière, la compensation devait être immédiate. M. F. aurait donc dû informer sa direction plus rapidement et, cas échéant, reprendre ses jours de vacances dès la rentrée des cours, ou au plus tard avant les vacances d'automne.
M. F. a saisi le Tribunal administratif d'un recours par acte du 2 février 2000. Il a protesté au sujet de l'interprétation du règlement et contre les directives, dont il n'avait jamais eu connaissance.
Le département de l'instruction publique (ci-après : le département) a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de compétence.
EN DROIT
Le recours auprès du Tribunal administratif n'est toutefois recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat (art. 56B al. 4 let. a LOJ).
La question de la compensation de vacances à la suite de maladie, d'accident ou de service militaire ressortit au domaine des rapports de service des fonctionnaires. Il y a donc lieu de déterminer si la loi, le règlement ou une disposition statutaire spéciale prévoit un recours au Tribunal administratif.
S'agissant des fonctionnaires de l'instruction publique, le législateur n'a pas organisé de recours auprès du Tribunal administratif, mais, dans certains cas, auprès d'une commission de recours spéciale, telle que prévue à l'article 131 LIP.
Aucune voie de recours n'est donc prévue au Tribunal administratif.
Le Tribunal administratif serait donc tenté de transmettre le recours de M. F. auprès de la commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique. Toutefois, cette commission n'est compétente qu'en matière de retraite d'un fonctionnaire, de son licenciement, ou d'autres mesures disciplinaires, de même qu'en cas de décision relative à un certificat de travail ou de décision prise en application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. La commission précitée n'est donc pas compétente pour statuer sur les rapports de service des fonctionnaires. Aussi, par économie de procédure, le recours ne lui sera pas transmis.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 février 2000 par Monsieur F. contre la décision du département de l'instruction publique du 24 janvier 1999;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à Monsieur F. ainsi qu'au département de l'instruction publique.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
le secrétaire-juriste : le président :
O. Bindschedler D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci