du 17 septembre 2002
dans la cause
M. et Mme B. et A-Ch. F.
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
EN FAIT
Les classes "sport et danse" sont munies d'une charte précisant les principes à respecter par l'élève admis en son sein.
Le 21 juin 2001, la direction générale du cycle d'orientation (ci-après : le C.O.) a informé M. et Mme B. F., domiciliés à Genève, que leur fils P. était admis en classe "sport et danse" bien que ses résultats sportifs soient très moyens.
Le comportement de P. F. au cours de l'année scolaire 2001-2002 a donné lieu à deux sanctions, la première en date du 1er février 2002 et la seconde le 8 mai 2002.
Son comportement sportif a fait l'objet d'une évaluation par le coordinateur d'éducation physique et du sport du DIP. Cette procédure d'évaluation a donné aux parents de P. F. l'occasion d'émettre un certain nombre de doléances, objet d'une correspondance entre les personnes prénommées, le responsable du Genève-Servette HC et la Conseillère d'État chargée du DIP (ci-après : la Conseillère d'État. A l'issue de cette procédure d'évaluation, P. F. n'a pas été retenu dans la sélection des "mini-tops".
Ce courrier n'indiquait pas de voie de recours.
Dit courrier ne mentionnait aucune voie de recours.
Concernant les voies de recours, seule une modification de l'appréciation sportive pouvant modifier la décision de non-admission en classes "sport et danse", c'est auprès des responsables du hockey-club de Genève-Servette qu'il convenait de s'adresser.
M. et Mme F. ont saisi le Tribunal administratif d'un recours par acte du 7 août 2002. Ils ont remis en question la décision d'éviction de leur fils P. du cycle sportif de Budé pour l'année scolaire 2002/2003. Ils ont relaté les difficultés auxquelles ils s'étaient heurtés au cours de l'année scolaire 2001/2002 concernant notamment la procédure d'évaluation des résultats sportifs.
Dans sa réponse du 30 août 2002, le DIP a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Les classes "sport et danse" constituaient une mesure organisationnelle. L'élève n'avait pas un droit à l'admission, ni au maintien en ladite classe sous réserve de l'égalité de traitement non invoquée en l'espèce. Le recours devait être déclaré irrecevable en application de l'article 20C de la loi sur l'instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10). Si par impossible le Tribunal administratif devait entrer en matière, il devait constater que P. F. ne remplissait plus le niveau sportif prescrit ni davantage les conditions de comportement. Le recours devait donc être rejeté comme étant mal fondé.
EN DROIT
Depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A alinéa 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Cependant, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les décisions des autorités des juridictions administratives ... (sauf exception prévue par la loi (art. 56A alinéa 2 LOJ)).
L'article 20B LIP institue un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves et étudiants de l'enseignement public. Le Conseil d'État peut, par voie réglementaire, déclarer certaines décisions définitives, sous réserve de l'article 20C LIP.
En l'espèce, le recours hiérarchique est donné, aucune des hypothèses prévues par la deuxième phrase de l'article 20B alinéa 1 précitée n'étant réalisée.
Il est constant que cette voie de recours ne figure sur aucun des courriers adressés soit par la direction du C.O., soit par la Conseillère d'État aux recourants. Il s'ensuit que faute d'indications précises, les recourants ont multiplié les courriers et les interventions auprès tant de la direction général du C.O. que de la Conseillère d'État. Dans ce contexte, on peut admettre que les recourants ont épuisé la voie du recours hiérarchiques en s'adressant le 13 mai 2002 directement à la Conseillère d'État, le courrier du 25 juin 2002 de cette dernière mettant fin à ladite procédure. Au vu de la nature de la cause d'une part, compte tenu du fait que l'année scolaire a déjà débuté d'autre part, le tribunal de céans renoncera donc à renvoyer la cause au DIP afin que celui-ci statue formellement sur le recours hiérarchique interjeté de facto par les recourants.
Dans le domaine de l'enseignement, la réforme a institué cependant deux possibilités de recours, la première étant la voie du recours hiérarchique cité supra et la seconde le recours judiciaire prévu à l'article 20C LIP. Les travaux préparatoires y relatifs enseignent que cette disposition légale a pour objet d'assurer un contrôle judiciaire de certaines décisions importantes et que le nouvel article 20C LIP prévoit que certaines décisions peuvent toujours faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, sous réserve de l'épuisement des voies de recours internes (journée de droit administratif du 10 novembre 1999 : La réforme de la juridiction administrative genevoise in RDAF 2000 p. 512). C'est ainsi que sont notamment sujettes à recours les décisions portant sur l'exclusion définitive d'une voie ou d'une filière d'enseignement (litt. b).
b. Selon l'article 55 alinéa 3 du traitement du C.O. du 10 octobre 2001 (CRCO - C 1 10. 27), les décisions de la Conseillère ou du Conseiller d'État chargé du département relative à l'orientation scolaire notamment, doivent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Le tribunal de céans laissera ouverte la question de l'apparente contradiction résultant des dispositions légales et réglementaires précitées, dès lors qu'en application du principe de la hiérarchie des normes, un règlement ne saurait déroger d'une quelconque manière à la loi formelle. Dès lors, c'est le texte de la LIP qui doit primer en l'espèce.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu'elle prend dans son contexte est également important. En outre, si plusieurs interprétations sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 119 Ia 248, 117 Ia 331 et les arrêts cités.).
Les travaux préparatoires de la LIP ne contiennent aucune précision à ce sujet.
En revanche, en compulsant les différentes lois genevoises consacrées à l'enseignement public, on y apprend que l'enseignement public est divisé en enseignement primaire, enseignement secondaire et université (art. 7 LIP).
L'enseignement primaire pour sa part se subdivise en divisions élémentaire, moyenne et spécialisée (art. 3 du règlement de l'enseignement primaire du 7 juillet 1993 - C 1 10.21).
L'enseignement secondaire se subdivise en enseignement secondaire I ou C.O. et en enseignement secondaire postobligatoire ou enseignement secondaire II et les formations subséquentes (titre II chap. I art. 12 et chap. II du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 - C 1 10.24).
Il faut donc comprendre qu'à Genève une voie ou une filière d'enseignement est l'une de celle prévue par la loi générale de l'instruction publique puis dans les règlements propres à chaque degré d'enseignement.
Des informations générales concernant ce type de classes, il résulte qu'il s'agit d'une classe ordinaire dans laquelle seul diffère l 'aménagement des horaires pour que l'élève puisse suivre l'activité sportive ou artistique à laquelle il s'adonne et cela indépendamment de son activité scolaire. Les informations générales concernant les classes "sport et danse" ainsi que de la charte y relative précisant expressément que le niveau scolaire de l'enseignement délivré dans ces classes est le même que dans les autres classes du C.O.. L'horaire scolaire est aménagé mais le programme n'est pas allégé.
Ces éléments démontrent que la classe "sport et danse" est simplement une classe spéciale, qui s'inscrit dans le cadre de l'enseignement secondaire I. Cet élément est corroboré par le fait qu'un élève, exclu d'une telle classe parce qu'il n'en remplit plus les conditions d'admission, reste néanmoins dans la filière du C.O., mais en classe ordinaire, selon son profil scolaire. Tel est d'ailleurs le cas en l'espèce.
En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable.
La procédure n'étant pas gratuite (art. 10 a contrario du règlement sur les frais, un émolument et indemnité en procédure administrative du 30 juillet 1986 (E 5 10.03)) un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants qui succombent.
Il s'ensuit que la classe "sport et danse" ne constitue pas une voie ou une filière d'enseignement au sens de l'art. 20C LIP.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable le recours interjeté le 7 août 2002 par M. et Mme B. et A-Ch. F. contre la décision du département de l'instruction publique du 11 juin 2002;
met à la charge des recourants un émolument de CHF 500.-;
communique le présent arrêt à M. et Mme B. et A.-Ch. F. ainsi qu'au département de l'instruction publique.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme N. Mega