du 29 octobre 2002
dans la cause
Monsieur V__________
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
Dite décision indiquait les voies de recours auprès du Tribunal administratif.
Ce courrier a été transmis pour information au service.
EN DROIT
En l'espèce, le Tribunal administratif s'abstiendra de demander une réponse sur le fond à l'autorité intimée, dès lors que le recours est manifestement tardif.
a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (RDAF 1984 pp. 220-221; ATA H. du 18 avril 2000; M. du 18 décembre 1998; S. du 23 septembre 1997; N. du 19 octobre 1993).
b. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA H. M. et N. précités; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., 2000, p. 229).
c. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
En l'espèce, le recourant précise lui-même avoir reçu la décision querellée le 16 août 2002. Le recours déposé le 3 octobre 2002 est ainsi tardif puisqu'il l'a été largement au-delà du délai de 30 jours prescrit par l'article 63 LPA.
Par surabondance de moyens, le tribunal de céans relève que le fait d'être en vacances ne saurait constituer un cas de force majeure (ATA O. du 1er octobre 2002 et les références citées).
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 octobre 2002 par Monsieur V__________ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 14 août 2002;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Monsieur V__________ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Thélin, président, Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist P. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
M. Oranci