du 6 mai 2003
dans la cause
Monsieur J.-A. B. et Mademoiselle T. B.
représentés par Madame J. B.
contre
SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE
EN FAIT
Madame J. B. (ci-après: Mme B.), née en 1957, est divorcée et mère de quatre enfants: J.-A. (ci-après: M. B.), né en 1977, J.-C., né en 1978, T. (ci-après: Mlle B.), née en 1979, et S.-K., née en 1983. Le père des enfants B. est décédé.
Au cours de l'année scolaire 2001-2002, M. B. et Mlle B. étaient étudiants au Collège pour adultes Alice-Rivaz, S.-K. B. au Conservatoire populaire de musique.
Durant l'année scolaire 2002-2003, M. B. était étudiant au Collège pour adultes Alice-Rivaz, Mlle B. étudiait à l'Université de Genève, S.-K. B. fréquentait l'Ecole professionnelle de jazz du Conservatoire populaire de musique.
Le 28 juin 2002, Mme B. a sollicité auprès du service d'allocations d'études et d'apprentissage (ci-après: le service) une allocation d'encouragement à la formation pour l'année scolaire 2001-2002 en faveur de Mlle B..
Le 24 juillet 2002, M. B. a fait une demande d'aide financière pour l'année scolaire 2002-2003.
Le 30 août 2002, Mme B. a demandé au service une allocation d'études pour l'année scolaire 2001-2002 en faveur de Mlle B..
Par décision du 23 septembre 2002, le service a refusé d'octroyer à Mlle B. une allocation d'études pour la période 2001-2002.
Par décision du même jour, le service a accordé à cette dernière une allocation d'encouragement à la formation pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2001. En revanche, cette prestation a été refusée pour la période débutant le 1er janvier 2002.
Par courrier du 25 septembre 2002, Mme B. a élevé réclamation contre la décision du 23 septembre 2002 concernant le refus partiel de l'allocation d'encouragement à la formation.
Le 16 octobre 2002, le service a rendu une décision sur réclamation confirmant sa décision négative du 23 septembre 2002.
Par acte daté du 10 novembre 2002, Mme B. a recouru contre la décision sur réclamation du 16 octobre 2002. Elle conclut à sa réformation.
Par décision du 11 novembre 2002, le service a refusé d'octroyer une aide financière à M. B. pour l'année scolaire 2002-2003.
Le 19 novembre 2002, Mme B. a déposé un recours contre la décision du 11 novembre 2002. Elle conclut à sa réformation.
La recourante a contesté la notion d'indépendance au sens de l'article 19 de la loi sur l'encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20). Selon elle, les critères étaient erronés. Elle a critiqué en outre la prise en considération des revenus de l'ensemble de la famille en tant que condition de l'octroi d'une allocation, sans en contester les montants. Enfin, elle a estimé que les rentes AI et les rentes complémentaires OCPA ne constituaient pas des revenus.
Le 19 décembre 2002, le service a émis des observations sur les deux recours de Mme B.. Il conclut à leur rejet.
Mlle B. et M. B. ne remplissaient pas les cinq conditions cumulatives de l'article 19 LEE. En effet, Mlle B. n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant les deux années précédant celle pour laquelle elle demandait une aide (art. 19 al. 1 let. a LEE). Quant à M. B., il n'avait pas déposé deux déclarations fiscales consécutives, faisant état d'un revenu annuel brut de CHF 17'200.- chacune, auprès de l'administration genevoise des contributions publiques avant d'entreprendre sa formation au Collège pour adultes Alice-Rivaz en septembre 2001 (art. 19 al. 1 let. b LEE). Par conséquent, l'octroi d'une aide au sens de la LEE était déterminé par le revenu du groupe familial du répondant (art. 15 let. a LEE), qui devait rester dans les limites fixées à l'article 18 LEE. L'autorité intimée s'était fondée sur les déclarations fiscales 2001-B des membres de la famille B. ainsi que sur les décisions de l'OCPA les concernant relatives aux années 2001 et 2002.
EN DROIT
Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Ils ont été joints d'office parce qu'ils ont trait aux mêmes questions juridiques sous le numéro de cause A... IP (art. 70 al. 1 LPA).
L'Etat fournit une aide financière aux étudiants par le versement d'allocations ou de prêts, moyennant la réalisation de diverses conditions fixées par la LEE et son règlement d'application du 3 juin 1991 (RALEE - C 1 20.01).
La recourante conteste la notion d'indépendance au sens de l'article 19 LEE.
L'article 19 LEE définit l'indépendance économique d'un étudiant célibataire par la réalisation des cinq critères cumulatifs suivants:
avoir subvenu seul à son entretien, grâce à une activité rémunérée exercée sans interruption et au moins à mi-temps, pendant deux ans, avant d'entreprendre la formation pour laquelle il demande une aide, et ceci sans avoir été en formation pendant cette période;
immédiatement avant d'entreprendre la formation pour laquelle il demande une aide, avoir déposé auprès de l'administration genevoise des contributions publiques deux déclarations fiscales consécutives faisant état d'un revenu annuel brut minimum de CHF 17'200.- chacune, lorsqu'il entreprend sa formation avant l'âge de 25 ans révolus;
occuper un logement indépendant de celui de son répondant;
pendant la formation, exercer, en principe, une activité rémunérée;
ne pas être reconnu comme charge dans la déclaration fiscale d'un tiers.
Concernant la première de ces cinq conditions, la jurisprudence a admis que les étudiants du Collège pour adultes Alice-Rivaz pouvaient gagner leur indépendance pendant leur formation (ATA L. du 11 mai 1993).
L'article 4 alinéa 1 du règlement concernant l'allocation d'encouragement à la formation du 18 décembre 1996 (C 1 20.04) reprend ces exigences. Il a été modifié par le Conseil d'Etat le 28 août 2002, le montant de CHF 17'200.- étant remplacé par celui de CHF 17'940.-.
Les conditions légales de l'indépendance économique sont claires et ont pour but de fixer des critères objectifs permettant de différencier les étudiants ayant acquis leur indépendance de manière durable de ceux qui, d'un point de vue économique, n'ont pas encore quitté leur environnement familial.
En outre, la condition de l'activité rémunérée exercée sans interruption est destinée à lutter contre les abus. Il convient en effet d'éviter que l'étudiant atteigne en un temps limité le revenu prescrit et qu'il soit sans activité rémunérée pour le reste du temps (ex.: voyages), ce qui ne correspondrait plus au critère stable d'indépendance (Mémorial des séances du Grand Conseil 1989 p. 5599).
De plus, l'étudiant doit remplir ces exigences avant le début de sa formation et, s'il ne les remplit pas, il ne peut obtenir d'aide pendant la durée de sa formation (ATA P. du 13 octobre 1998).
b. S'agissant du cas de M. B., il n'a pas déposé les deux déclarations fiscales faisant état d'un revenu annuel brut de CHF 17'940.- chacune à l'administration fiscale cantonale avant d'entreprendre sa formation au Collège pour adultes Alice-Rivaz en septembre 2001. Par ailleurs, d'après les renseignements récoltés par le service auprès de l'administration fiscale genevoise, M. B. a déclaré comme revenus bruts, dans sa déclaration fiscale 2000, 4'381.- CHF et, dans sa déclaration fiscale 2001-A, 6'919.- CHF ainsi que 11'219.- CHF d'aide de l'Hospice général. Dans sa déclaration 2001-B, le revenu brut mentionné s'élève à CHF 22'628.-. Le revenu annuel brut de la première année précédant son début de formation n'atteint pas la limite minimale de CHF 17'940.-. M. B. ne remplit donc pas la deuxième des cinq conditions cumulatives de l'article 19 alinéa 1 LEE.
Par conséquent, ni M. B. ni Mlle B. ne peuvent être considérés comme économiquement indépendants au sens de l'article 19 alinéa 1 de la LEE. Le premier grief soulevé par la recourante est donc rejeté.
Mme B. critique la prise en considération des revenus de l'ensemble de la famille pour décider de l'octroi d'une aide financière à M. B. respectivement à Mlle B..
En vertu de l'article 15 lettre a LEE, le droit à l'allocation est déterminé pour l'étudiant célibataire qui n'est pas indépendant au sens de l'article 19, par le revenu déterminant du groupe familial du répondant.
L'alinéa 2 de l'article 16 LEE indique que le groupe familial de l'étudiant dépendant est composé du répondant et de son conjoint dans la mesure où il n'y a pas de séparation de corps; des enfants mineurs et majeurs, apprentis ou étudiants, à l'exclusion de ceux qui sont mariés ou considérés comme indépendants en vertu de la présente loi ou de la loi sur la formation professionnelle; des autres enfants de moins de 20 ans non salariés; des enfants de moins de 20 ans salariés qui n'ont pas un domicile séparé.
Le calcul de l'allocation de l'étudiant dépendant est fondé sur le revenu déterminant du groupe familial auquel il appartient (art. 16 al. 1 LEE).
Par conséquent, il faut prendre en compte les revenus de ces quatre personnes de la famille B. pour déterminer le droit respectif à l'allocation de M. B. et de Mlle B..
Le second grief invoqué par la recourante est donc rejeté.
a. Pour établir le revenu déterminant du groupe familial, l'article 17 LEE prend en compte les revenus bruts. Ces derniers comprennent, selon l'article 46 alinéa 2 RALEE, les revenus annuels de toute nature tels qu'ils sont déterminés par l'administration fiscale cantonale, en application de l'article 16 de la loi générale sur les contributions publiques. Les allocations familiales reçues ne font pas partie des revenus bruts, ceci jusqu'à concurrence des montants fixés par la législation genevoise sur les allocations familiales.
L'article 16 de la loi générale sur les contributions publiques, qui définissait la matière imposable de l'impôt sur le revenu, a fait l'objet d'une abrogation qui a pris effet, le 1er janvier 2001, avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'imposition des personnes physiques-Impôt sur le revenu du 22 septembre 2000 (LIPP-IV - D 3 14), qui détermine le revenu imposable.
L'article premier de la LIPP-IV définit la notion de revenu, objet de la loi, ainsi : " tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions". Les articles suivants énumèrent les différentes catégories de revenus, comme exemple l'article 8 de la LIPP-IV qui se réfère aux prestations provenant de la prévoyance et d'assurance ainsi qu'à d'autres revenus périodiques tels que les revenus provenant de rentes viagères. La LIPP-IV détermine les revenus imposables et les revenus exonérés tels que les revenus perçus en vertu des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 10 LIPP-IV). Bien qu'exonérés, ces derniers restent des revenus.
b. Les rentes AVS et les prestations complémentaires OCPA sont donc considérées par la législation fiscale genevoise comme des revenus. Autre est la question de savoir si ces revenus sont imposables ou pas. Par conséquent, ces revenus doivent être pris en compte pour le calcul du revenu déterminant de l'article 17 LEE.
Le troisième grief soulevé par la recourante est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevables les recours interjetés le 10 novembre 2002 et le 19 novembre 2002 par Monsieur J.-A. B. et Mademoiselle T. B., représentés par Madame J. B., contre les décisions du Service des allocations d'études et d'apprentissage du 16 octobre 2002 et du 11 novembre 2002;
préalablement :
joint les deux recours;
au fond :
les rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
communique le présent arrêt à Monsieur J.-A. B. et Mademoiselle T. B., représentés par Madame J. B., ainsi qu'au Service des allocations d'études et d'apprentissage.
Siégeants : M. Paychère,vice-président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : le vice-président :
M. Tonossi F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci