A/512/1997Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)2 sept. 1997
"Si l'art. 39 LGL ne permet pas d'exiger d'un locataire qu'il procède à un échange avec un logement moins onéreux si cela lui cause un inconvénient majeur, de même cette disposition ne permet-elle pas non plus d'exiger d'un locataire qu'il reste dans son ancien logement moins cher si cela lui cause un tel inconvénient. Le fait de ne pouvoir disposer du mobilier nécessaire à lutter contre des affections allergiques (en l'espèce l'installation d'un vrai lit) constitue, contrairement à ce qu'allègue l'OLS, un inconvénient grave, qui autorisait la recourante à changer de logement pour pouvoir disposer d'une pièce supplémentaire". Doit être considéré comme un inconvénient majeur (art. 39A LGL) justifiant la prise d'un logement plus grand et plus coûteux, le fait de souffrir d'une allergie aux acariens et aux graminées et de ne pas pouvoir installer, dans un studio, un lit exigé par cette affection.
Descripteurs
LOGEMENT; CHANGEMENT DE LOGEMENT; INCONVENIENT MAJEUR; LOYER; POUVOIR D'APPRECIATION; EXCES; IEA
Normes
LGL.39 A
Résumé
"Si l'art. 39 LGL ne permet pas d'exiger d'un locataire qu'il procède à un échange avec un logement moins onéreux si cela lui cause un inconvénient majeur, de même cette disposition ne permet-elle pas non plus d'exiger d'un locataire qu'il reste dans son ancien logement moins cher si cela lui cause un tel inconvénient. Le fait de ne pouvoir disposer du mobilier nécessaire à lutter contre des affections allergiques (en l'espèce l'installation d'un vrai lit) constitue, contrairement à ce qu'allègue l'OLS, un inconvénient grave, qui autorisait la recourante à changer de logement pour pouvoir disposer d'une pièce supplémentaire". Doit être considéré comme un inconvénient majeur (art. 39A LGL) justifiant la prise d'un logement plus grand et plus coûteux, le fait de souffrir d'une allergie aux acariens et aux graminées et de ne pas pouvoir installer, dans un studio, un lit exigé par cette affection.