RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE
ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A/40/1997
ATA/241/1997
du 15 avril 1997
dans la cause
Madame M.-L. C.
représentée par Me Claude Ulmann, avocat
contre
OFFICE VETERINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Elle y détient plus de quatre-vingts chats, ainsi que six ou sept chiens.
De plus, l'OVC a interdit à Mme C. d'accepter de nouveaux chats sans maître. L'autorité précisait qu'elle entrerait en matière sur une éventuelle autorisation d'accepter des chats pensionnaires, lorsque la situation serait satisfaisante, tant sur le plan de l'hygiène que sur celui de la protection des animaux.
Cette décision était fondée sur le fait que, parmi les quatre-vingt-cinq chats détenus par l'intéressée, vingt-cinq étaient de jeunes chats sauvages prélevés dans la nature, à qui il convenait de rendre une semi-liberté. Parmi les chats logés au premier étage, certains étaient très vieux, malpropres ou porteurs de coryza chronique. L'OVC relevait encore que les soins vétérinaires, tant préventifs que curatifs, n'étaient plus assurés et qu'une partie des animaux étaient malades. L'apport suffisant de nourriture adéquate était subordonné au bon vouloir de tiers. Mme C. était dans une situation personnelle et financière très difficile et n'arrivait plus à faire face à ses obligations.
Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
Par acte du 14 janvier 1997, Me Claude Ulmann, en sa qualité de curateur de Mme C., a formé recours contre ladite décision. La recourante était dans une situation financière catastrophique, liée à son amour immodéré pour les chats. Elle menaçait d'attenter à ses jours si les animaux lui étaient enlevés. Les chats qu'elle détenait n'étaient pas mal traités, bien au contraire.
Par décision présidentielle du 17 janvier 1997, le Tribunal administratif a restitué l'effet suspensif au recours.
Le 22 janvier 1997, le Tribunal administratif a procédé à un transport sur place. Il a constaté que le bâtiment en question était relativement délabré. Des volets et des vitres étaient brisés.
Au premier étage, dans une pièce de cent mètres carrés environ, de nombreux chats domestiques vivaient, sans jamais sortir. La recourante a précisé qu'il s'agissait d'animaux implaçables, car âgés, malpropres ou mal éduqués.
Au rez-de-chaussée, dans quatre petites pièces communicantes, vivait une autre colonie de chats. La recourante a expliqué qu'il s'agissait d'animaux sauvages. Certains étaient enfermés dans des cages. Mme C. a précisé que le fait était exceptionnel, en raison du transport sur place. En règle générale, ils pouvaient sortir dans l'un des boxes.
Aucun des chats ne sortait à l'extérieur, même si un espace avait à l'origine été aménagé, mais jamais utilisé.
Dans un rapport fort détaillé, daté du 6 mars 1997, le Dr H. a précisé la définition du chat sauvage et du chat domestique, la notion de mode de vie conforme aux besoins de l'espèce, le rôle d'un refuge pour animaux ainsi que la question du choix éthique posé entre la protection de la qualité de la vie et la protection de la vie, s'agissant d'animaux.
Dans le cas particulier, il considérait que la détention des chats dans les locaux de Mme C. était contraire à leurs besoins naturels, du fait de la surpopulation animale, de l'état sanitaire déficient des chats, de la nature même de ces derniers, s'agissant des chats harets et du délabrement des locaux et installations.
Il avait renoncé à faire le tri sanitaire envisagé dans la mission d'expertise, car il était préférable d'effectuer en une seule fois la sélection et les euthanasies nécessaires. Ce tri devait impérativement être fait en l'absence de Mme C., dont l'amour pour les animaux qu'elle détenait n'était pas à mettre en doute, mais dont la conception erronée de la notion de l'animal domestique et d'un refuge opérationnel, et la volonté de maintenir les animaux en vie à tout prix, avaient conduit à une impasse tragique pour elle-même et dommageable pour les animaux.
L'assainissement de la situation passait par une réduction massive du nombre des chats. Tous les chats harets devaient être capturés à l'aide d'un filet de contention adéquat et euthanasiés dans les règles de l'art. Mme C. pourrait conserver dix à vingt chats familiers comme chats d'agrément et de compagnie. Les autres seraient euthanasiés, en prenant comme critère de sélection l'état de santé et l'âge. Le chien rhumatisant, de même que les quatre chiens très âgés, devaient aussi être euthanasiés.
Cela fait, les locaux pourraient être remis en état, ce qui rendrait l'utilisation de ce bâtiment comme pension pour animaux parfaitement possible.
L'avis de l'expert rejoignait la position de l'OVC concernant les chiens, étant précisé que le plus âgé était décédé entre-temps.
De même, l'option de l'expert selon laquelle seuls les chats sains et familiers devaient être conservés devait être admise, à condition que Mme C. offre un libre accès à l'extérieur à ceux qui resteraient.
En ce qui concernait les chats harets, l'OVC considérait qu'il était possible de dépister les animaux atteints de la leucose - appelée aussi sida des chats - et d'euthanasier les animaux positifs. Les chats indemnes de cette maladie devraient être castrés ou stérilisés, puis placés dans un refuge en semi-liberté, en Suisse alémanique. Ces diverses manipulations étaient toutefois stressantes pour les animaux, et onéreuses.
En sa qualité de curateur, il ne pouvait que s'en rapporter à justice, compte tenu des termes de l'expertise, rappelant simplement le principe de la proportionnalité entre les intérêts des animaux et les projets de Mme C..
EN DROIT
2.a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (RS 455 - LFPA) prescrit, de façon générale, que les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le mieux compte de leurs besoins et que toute personne qui s'occupe d'animaux doit veiller à leur bien-être (art. 2). Celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte (art. 3 al. 1). Il est interdit de maltraiter des animaux, de les négliger gravement ou de les surmener inutilement (art. 22 al. 1 LFPA). Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas mise à l'épreuve de manière excessive (art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la protection des animaux - RS 455.1 - OPA). Les soins seront prodigués de manière à prévenir les maladies et les blessures dues à la détention ainsi qu'à se substituer au comportement spécifique de l'espèce en tant qu'il est restreint par la détention et nécessaire à la santé des animaux (art. 3 al. 1 OPA).
b. Selon l'article 25 LFPA, l'autorité intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié aux frais du détenteur; s'il le faut, elle fait vendre ou abattre les animaux. A cet effet, il lui est loisible de faire appel aux organes de la police (al. 1). Le produit de la mise en valeur de l'animal revient à son propriétaire, après déduction des frais de procédure (al. 2).
3.a. Selon l'article 7 du règlement d'application de la LFPA du 14 juillet 1982 (M/6/1 - RLFPA), les conditions de détention de tout animal doivent être conformes aux dispositions légales. Elles peuvent être contrôlées en tout temps par les organes compétents.
b. L'OVC est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 al. 1 RLFPA). Il peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d'animaux aux personnes qui, pour cause de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou pour d'autres raisons, sont incapables de détenir un animal (art. 24 al. 1 litt. b LFPA).
Les conclusions de l'expert sont plus sévères que celles retenues par l'OVC, dans la mesure où il envisage l'euthanasie des chats harets sains. En revanche, son appréciation quant à la possibilité d'utiliser le bâtiment en qualité de chatterie, une fois remis en état, est conforme à la décision litigieuse.
Dès lors, le Tribunal administratif constatera que la décision de l'OVC est conforme aux dispositions légales précitées et la confirmera.
Ainsi, le recours sera rejeté.
Les frais d'expertise, en 525.- Frs, de même que les frais de transport sur place, en 15.- Frs, seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 1997 par Madame M.-L. C. contre la décision de l'Office vétérinaire cantonal du 7 janvier 1997;
au fond :
le rejette;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
laisse les frais d'expertise, en 525.- Frs, et les frais de transport sur place, en 15.- Frs, à la charge de l'Etat;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique le présent arrêt à Me Claude Ulmann, curateur de la recourante, ainsi qu'à l'Office vétérinaire cantonal.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère, juges, M. Bonard, juge suppléant
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : la présidente :
V. Montani L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le p.o. la greffière :
Mme M. Oranci