A/1132/1995•ATA/445/1996
A/1132/1995Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)27 août 1996
En cas de modification de la situation du locataire (art. 11 al. 3 RLGL), l'office du logement social (OLS) doit s'en tenir à sa pratique qui consiste à ne pas prendre en considération une moyenne de revenus sur l'année, mais uniquement la nouvelle situation. Ainsi, dans le cas d'espèce, le Tribunal administratif a tenu compte du salaire effectif du locataire réalisé pendant l'année civile où la surtaxe était due, sans l'annualiser. Quant à l'épouse du locataire, le salaire qu'elle avait réalisé pendant les six premiers mois de l'année a été annualisé avant d'être ajouté à celui de son conjoint.
Descripteurs
LOGEMENT; SURTAXE; LOGEMENT SOCIAL; BASE DU REVENU; REVENU DETERMINANT; IEA
Normes
RLGL.11 al.3
Résumé
En cas de modification de la situation du locataire (art. 11 al. 3 RLGL), l'office du logement social (OLS) doit s'en tenir à sa pratique qui consiste à ne pas prendre en considération une moyenne de revenus sur l'année, mais uniquement la nouvelle situation. Ainsi, dans le cas d'espèce, le Tribunal administratif a tenu compte du salaire effectif du locataire réalisé pendant l'année civile où la surtaxe était due, sans l'annualiser. Quant à l'épouse du locataire, le salaire qu'elle avait réalisé pendant les six premiers mois de l'année a été annualisé avant d'être ajouté à celui de son conjoint.