Un membre de l'association genevoise pour la protection de la nature nommé par le CE au sein de la commission consultative de la pêche n'a pas à se récuser au motif que cette commission est chargée de préaviser une demande d'autorisation déposée par cette association. Le refus d'une étude d'impact, si il constitue une violation de l'obligation de motiver les décisions, peut être réparé dans le cadre du recours au TA.
Texte intégral
Descripteurs
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; PECHE; LAC; EAU; ANIMAL; PROTECTION DES ANIMAUX; RIVE; AUTORISATION(EN GENERAL); IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT; TRAVAIL; IEA
Normes
LPEC.52
Résumé
Un membre de l'association genevoise pour la protection de la nature nommé par le CE au sein de la commission consultative de la pêche n'a pas à se récuser au motif que cette commission est chargée de préaviser une demande d'autorisation déposée par cette association.
Le refus d'une étude d'impact, si il constitue une violation de
l'obligation de motiver les décisions, peut être réparé dans le cadre du recours au TA.