du 13 novembre 2001
dans la cause
Monsieur P______
représenté par Me Bruno Mégevand, avocat
contre
COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE
EN FAIT
Monsieur P______ est propriétaire de la parcelle n° ______, feuille ______ du cadastre de la commune de Collonge-Bellerive, parcelle où est édifié le bâtiment . Il habite cette maison, à l'adresse chemin Y, 1222 Vésenaz. Il exerce la profession d'horticulteur.
Par acte du 31 décembre 1999, M. P______ a saisi la commission foncière agricole agricole (ci-après : CFA) d'une requête visant, d'une part à obtenir le non-assujettissement et, d'autre part, à déterminer la charge maximale de ladite parcelle. Il désirait en particulier comparer la charge maximale autorisée et l'hypothèque en cours auprès du Crédit Suisse.
Le 11 janvier 2000, la CFA a sollicité de M. P______ un complément d'information tendant à savoir si le bâtiment concerné était le logement de l'exploitant.
Aucune réponse à cette demande ne figure au dossier.
Par décision du 28 avril 2000, la CFA a fixé la valeur de rendement du fonds à CHF 152'500.- et la charge maximale autorisée à CHF 205'875.-. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours et est devenue définitive.
Interpellé par le notaire-conseil de M. P______, M. D_____, chef du service de l'agriculture, a indiqué que la parcelle supportant le logement du propriétaire-horticulteur avait été de fait assujettie à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11) par la décision du 28 avril 2000. Toutefois, le logement, totalement indépendant de l'exploitation agricole, aurait pu être soustrait à l'application de la LDFR sans préjudice pour la pérennité de l'unité de production. Dans la mesure où une cédule hypothécaire d'un montant de CHF 370'000.- grevait cette parcelle, un dépassement, voire une adaptation de la charge maximale, devraient être examinés afin de ne pas porter préjudice à l'entreprise horticole.
Le 26 février 2001, Me Chantal Binder Raetz, notaire, a saisi la CFA d'une requête de non assujettissement de la parcelle n° , sur laquelle était édifiée la maison d'habitation de M. P, au centre du village, et qui ne faisait pas partie de l'entreprise de ce dernier.
Le 10 avril 2001, la CFA a rejeté cette requête. Le logement de l'horticulteur était obligatoirement assujetti à la LDFR. En ce qui concernait la question de la charge hypothécaire, il était nécessaire d'explorer la question de l'autorisation d'un dépassement de la charge maximale au sens des articles 75 et suivants LDFR, la décision du 28 avril 2000, devenue définitive et exécutoire, n'ayant pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.
Le 24 avril 2001, Me Binder Raetz a indiqué à la CFA que la maison d'habitation ne constituait pas le logement de l'exploitant. Celui-ci ne l'avait d'ailleurs jamais occupée, si bien qu'elle devait être soustraite à l'application de la LDFR.
Le 31 mai 2001, la CFA a procédé à un transport sur place, au cours duquel M. P______ a indiqué qu'il habitait effectivement le bâtiment n° ______, érigé sur la parcelle n° ______. Il contestait que son exploitation soit soumise à la LDFR.
Par décision du 5 juin 2001, la CFA a maintenu sa décision : le logement de M. P______ était soumis à assujettissement.
Le 27 juin 2001, M. P______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Faisant l'historique de l'entreprise horticole et de l'utilisation du logement litigieux, il a exposé que la première fonctionnait de façon totalement autonome, sans que le second ne doive être pris en considération.
La CFA a conclu à l'irrecevabilité du recours. La décision du 5 juin 2001 ne faisait que confirmer celle rendue le 10 avril 2001, aucun fait nouveau n'ayant permis sa reconsidération. De plus, si le tribunal considérait que le recours était recevable, il devrait le rejeter au fond. En effet, la loi exigeait qu'un bâtiment d'habitation et notamment le logement d'un exploitant fassent partie intégrante de l'entreprise agricole (art. 7 LDFR).
L'avis contraire du service de l'agriculture n'était pas pertinent, dans la mesure où ce service n'était pas compétent pour prendre une telle décision et qu'il n'avait pas recouru contre la décision de la CFA du 10 avril 2001.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
La force de chose jugée est le trait distinctif des décisions qui ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'être attaquées par un moyen juridictionnel ordinaire, c'est-à-dire, par un recours ou une opposition, ou bien par un moyen juridictionnel extraordinaire tel qu'une demande de révision ou d'interprétation (ATA C. du 27 août 1996; DTPE (DAEL) c/ B. du 20 mai 1987; G. du 2 mars 1988).
Aux termes de l'article 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les demandes en reconsidération des décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'article 80 LPA existe ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.
La jurisprudence a précisé qu'une décision rejetant une demande en reconsidération n'est pas sujette à recours lorsqu'elle a été rendue après qu'un examen sommaire de la demande ayant permis de constater qu'elle n'apportait aucun fait nouveau par rapport à la situation existante, ni aucune preuve nouvelle (ATA H. du 8 mars 1994). Dans ce cas, la demande en reconsidération, qui n'a manifestement pas d'autre but que d'obtenir une nouvelle possibilité de recourir, doit être déclarée irrecevable.
Dans ces circonstances, en l'absence d'éléments nouveaux ou de motifs de reconsidération, la CFA s'est contentée de confirmer sa première décision.
Dans la procédure de recours, M. P______ ne soutient pas qu'un motif de reconsidération soit réalisé. De plus, rien n'indique que les circonstances se soient notablement modifiées depuis la première procédure.
Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable.
Au vu de cette issue, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif :
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2001 par Monsieur P______ contre la décision de la commission foncière agricole du 5 juin 2001;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;
communique le présent arrêt à Me Bruno Mégevand, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission foncière agricole.
Siégeants : M. Thélin, président, M. Paychère, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Mascotto, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci