du 27 novembre 2001
dans la cause
Monsieur L G.
représenté par Me Didier Brosset, avocat
contre
COMMISSION FONCIÈRE AGRICOLE
EN FAIT
Sur la parcelle no X est édifié un bâtiment, qui constitue le domicile de M. G., à l'adresse X, chemin de X, 1257 Croix-de-Rozon. La parcelle no X est directement attenante à la précédente, les deux terrains réunis sont ceints d'une haie constituant le jardin de l'intéressé.
Ces terrains sont situés en zone agricole.
En date du 22 juillet 1999, M. G., agissant par la plume de Me Denis Keller, notaire, a sollicité de la Commission foncière agricole (ci-après : la commission foncière) le non-assujettissement desdits terrains à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11). Ces parcelles n'étaient pas affectées à l'agriculture, ni exploitées comme telles, mais correspondaient à une villa familiale avec jardin d'agrément.
Par décision du 10 août 1999, la commission foncière a décidé que la parcelle no X n'était pas soumise à la LDFR et n'était pas assujettie. La parcelle no X restait assujettie car il n'y avait pas de motif de non-assujettissement. Elle était appropriée à l'agriculture.
Non contestée, cette décision est devenue définitive et exécutoire.
Le 3 avril 2001, M. G. a saisi la commission foncière d'une nouvelle requête en non-assujettissement de la parcelle no X. Ce terrain, d'une surface de 2'780 m2, dépassait de 280 m2 la surface au-dessous de laquelle la loi ne s'appliquait pas. Depuis un demi-siècle, elle n'avait jamais été affectée à l'agriculture. Deux constructions, d'une surface de 25 m2 pour l'une et de 35 m2 pour l'autre, étaient cadastrées. Des arbres bordaient la parcelle, alors qu'un noyer occupait le centre du terrain. Un chabouris était disposé au centre du jardin, pour délimiter le périmètre accessible au chien. Une haie d'environ 3 m de hauteur, constituant une réserve idéale d'oiseaux, bordait la parcelle côté campagne. Un éventuel retour à l'agriculture impliquerait un véritable chantier d'arrachage de nombreuses plantations.
Par décision du 10 avril 2001, la commission foncière a rejeté la requête. Elle maintenait sa décision du 10 août 1999, car il n'y avait pas de faits nouveaux.
a. M. G. a alors saisi le Tribunal administratif d'un recours, reprenant et développant l'argumentation présentée à la commission foncière. L'immeuble était impropre à l'agriculture.
b. La commission foncière a conclu à ce que M. G. soit débouté de ses conclusions. La requête déposée le 3 avril 2001 était irrecevable, car la décision du 10 août 1999 était devenue définitive et qu'il n'y avait pas eu de faits nouveaux. Subsidiairement, la commission foncière concluait au rejet du recours sur le fond.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
La force de chose jugée est le trait distinctif des décisions qui ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'être attaquées par un moyen juridictionnel ordinaire, c'est-à-dire, par un recours ou une opposition, ou bien par un moyen juridictionnel extraordinaire tel qu'une demande de révision ou d'interprétation (ATA C. du 27 août 1996; G. du 2 mars 1988; DTPE (DAEL) c/ B. du 20 mai 1987).
Aux termes de l'article 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les demandes en reconsidération des décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'article 80 LPA existe ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.
La jurisprudence a précisé qu'une décision rejetant une demande en reconsidération n'est pas sujette à recours lorsqu'elle a été rendue après qu'un examen sommaire de la demande ayant permis de constater qu'elle n'apportait aucun fait nouveau par rapport à la situation existante, ni aucune preuve nouvelle (ATA H. du 8 mars 1994). Dans ce cas, la demande en reconsidération, qui n'a manifestement pas d'autre but que d'obtenir une nouvelle possibilité de recourir, doit être déclarée irrecevable.
Dans ces circonstances, la commission foncière s'est, à juste titre, contentée de confirmer sa première décision. Aucun motif de reconsidération n'étant réalisé, le recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 mai 2001 par Monsieur L. G. contre la décision de la Commission foncière agricole du 10 avril 2001;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.
communique le présent arrêt à Me Didier Brosset, avocat du recourant, ainsi qu'à la Commission foncière agricole.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci