du 27 novembre 2001
dans la cause
Madame L. J.
représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
EN FAIT
Madame L. J. a acquis le 4 septembre 2000 de l'Office des poursuites et faillites Arve-Lac les actifs de la masse en faillite de la société S. pour la somme de CHF 200'000.-. A cet effet, les parties ont signé une convention et Mme J. reprenait également le bail à loyer pour les locaux du rez-de-chaussée, du sous-sol et des garages sis route ... X à Genève, étant précisé que la société précitée exploitait précédemment à l'enseigne C., en ces mêmes locaux, un "café - concert - restaurant et dancing".
Mme J. a procédé à un investissement global d'environ CHF 300'000.- pour acquérir du matériel et procéder à des travaux de rénovation.
Le 24 octobre 2000, Mme J. a fondé la société B., au capital-social de CHF 100'000.-, dont le but était d'exploiter le dancing à l'enseigne S..
Le 1er novembre 2000, Mme J. a sollicité du service des autorisations et patentes l'autorisation d'exploiter. Le chef des autorisations et patentes a transmis cette requête à l'OCIRT en sollicitant son préavis en vue de la réouverture de cet établissement.
Le 10 novembre 2000, l'OCIRT a informé Mme J. qu'elle devait solliciter une autorisation d'aménager l'établissement et produire à cet effet divers documents, dont une étude acoustique garantissant le respect des normes en vigueur soit en particulier de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) et la norme SIA 181/1998.
Mme J. a transmis à l'OCIRT une étude effectuée le 14 novembre 2000 par M. F. L., de A., lui-même architecte EAUG/SIA/SSA et spécialiste en physique du bâtiment. Il est fait référence aux mesures effectuées par le même bureau en 1996, alors que les locaux étaient encore exploités par C.. M. L. conclut que l'installation d'une discothèque à cet emplacement exige des mesures de précaution particulières. En effet, celle-ci se trouve de plain-pied, dans un immeuble locatif de 8 étages. Selon M. L., l'appartement le plus exposé est celui situé au 1er étage sur cour jouxtant la discothèque. Une amélioration de l'isolement entre l'établissement et les appartements avait déjà fait l'objet d'une étude de faisabilité en 1996 qui avait démontré l'impossibilité de réaliser les travaux "dans un cadre économique normal". La seule solution consistait donc à limiter le volume sonore dans l'établissement. Il conviendrait de remettre en activité le limiteur existant. Il fallait le régler de façon à ne pas dépasser une valeur d'environ 90 décibels dans l'établissement, ce qui permettait de respecter les exigences légales dans les appartements.
Cet établissement a ouvert ses portes au mois de décembre 2000. Mme J. allègue avoir reçu de tous les départements concernés un préavis favorable
Le 4 décembre 2000 toutefois, le service cantonal d'écotoxicologie, section acoustique, a préavisé défavorablement l'ouverture de la discothèque S. et a adressé un rapport à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) en relevant que l'ex-C. avait été conçu comme un restaurant dans lequel des chansonniers se produisaient aux heures de repas. L'isolation phonique de l'établissement était suffisante pour ce type de divertissement. Elle était insuffisante en revanche, ou du moins limite, pour une discothèque. Dans un tel cas, le niveau de la sonorisation devrait être limité à 90 décibels ce qui était notoirement insuffisant pour l'exploitation d'une discothèque dans des conditions normales. Il faudrait impérativement exiger qu'il n'y ait pas d'orchestre, mettre en service le limiteur de bruit existant après un contrôle de ses performances par un acousticien, poser un sonomètre de contrôle permettant d'avoir l'historique des niveaux de bruit dans l'établissement et enfin contrôler efficacement la clientèle afin d'éviter le bruit à l'extérieur de l'établissement.
Invitée le 8 décembre 2000 par M. S., responsable du secteur environnement des entreprises à l'OCIRT, à se prononcer par écrit sur les exigences posées par ledit service, Mme J. a exposé le 10 décembre 2000 qu'il n'y aurait pas de "live music" ni d'orchestre au S.. Elle avait fait régler le limiteur à 90 décibels et s'engageait à laisser ledit limiteur en fonction pendant les heures d'ouverture de la discothèque.
Elle ferait son possible pour contrôler les clients à l'extérieur du S. et elle poserait un sonomètre de contrôle permanent seulement si des voisins se plaignaient du bruit ou si l'OCIRT l'exigeait. Elle espérait qu'en limitant le bruit à 90 décibels personne ne serait dérangé et que les clients seraient satisfaits. Au vu de ces assurances, elle espérait obtenir un préavis favorable et l'autorisation d'ouvrir le 14 décembre 2000.
Fort de cet engagement, l'OCIRT a accordé à Mme J. le 11 décembre 2000 "un délai provisoire d'exploitation de l'établissement jusqu'au 21 décembre 2000". A partir du 22 décembre, le responsable en charge du dossier statuerait de manière définitive sur la décision d'aménager.
Le 5 février 2001, plusieurs locataires de l'immeuble rue X à Genève se sont plaints du bruit occasionné par le S., ouvert du mercredi soir au dimanche inclus, de 22h00 à 05h00 du matin. Ces voisins se disaient incommodés par le bruit occasionné en particulier les vendredis et samedis de 01h30 à 05h00, soit parce que l'insonorisation du bâtiment était insuffisante, soit parce que la norme de 90 décibels était trop élevée. Ils priaient l'OCIRT de vérifier si les normes de bruit étaient respectées dans leurs appartements situés aux 2ème et 3ème étages.
L'OCIRT a mandaté le service cantonal de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants (ci-après : SCPB) qui a procédé à divers contrôles entre les 21 et 26 février 2001 et établi un rapport le 8 mars 2001.
En conclusion, les acousticiens ont relevé que si la consigne de 90 décibels maximale dans la discothèque était respectée, il n'y avait pas de nuisance due à la musique dans les appartements des immeubles sis rue X à Genève.
Un tel niveau était cependant impossible à respecter en cas de forte affluence surtout quand le public reprenait des chansons en choeur. Les niveaux montaient alors jusqu'à 100 décibels et la gêne dans les appartements était certaine.
Par décision du 29 mars 2001, l'OCIRT a refusé à Mme J. l'autorisation d'aménager la discothèque S. tant que des garanties relatives au respect des valeurs limites, définies dans la norme SIA, n'auraient pas été apportées.
Par acte posté le 2 mai 2001, Mme J. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à sa mise à néant. Elle a sollicitéé préalablement de pouvoir compléter son recours au vu de l'étude acoustique qu'elle avait confiée à M. M. et elle a conclu à ce qu'elle soit autorisée provisoirement, pendant la durée de la procédure, à exploiter l'établissement.
Selon les mesures effectuées, lorsque le niveau de la musique dans la discothèque était limitée à 90 décibels, pendant 15 minutes, il n'y avait pas de nuisance dans les chambres donnant du côté cour, mais on approchait de la valeur limite dans la chambre de M. et Mme G., dont l'appartement est situé au 3ème étage de la rue X, une chambre donnant sur cette rue.
Lorsque le limiteur de bruit est sur 100 décibels, la nuisance était perceptible dans les appartements donnant sur la cour mais la valeur limite était respectée. Elle était dépassée en revanche dans la chambre de M. et Mme G.. Dans ce cas, le bruit dans leur chambre dépassait la limite prescrite de 24 décibels, des pointes ayant même été mesurées à 32 décibels.
L'appartement de M. G. était le plus exposé, le conseil de Mme J. a contacté ce locataire le 2 mai 2001 afin de prendre les mesures nécessaires pour limiter les éventuelles émissions sonores dans son appartement, ce que M. G. a refusé.
Par décision présidentielle du 11 mai 2001, la demande d'effet suspensif a été rejetée en tant qu'elle était recevable et la demande de mesures provisionnelles a été rejetée. La recourante a été invitée à compléter son recours d'ici au 31 mai 2001.
Le 18 mai 2001, le bureau A. S. et M. S.A. a déposé son rapport au vu duquel la recourante a complété son recours dans le délai imparti.
a. Les experts ont indiqué que le mode de fonctionnement du limiteur posait problème. En effet, il arrivait que le bruit d'affluence, soit les chants, les applaudissements du public mettaient en fonction le limiteur. Celui-ci réduisait alors le niveau de la musique bien en dessous de la valeur maximale de 90 décibels. L'absence de musique déclenchait des réactions de mécontentement de la part du public qui manifestait bruyamment, raison pour laquelle le limiteur continuait de réduire le niveau sonore. L'effet parasite du bruit d'affluence sur le système de limitation d'une sonorisation était un problème connu. Des solutions techniques pouvaient y remédier. Celles-ci devaient être étudiées au cas par cas.
b. M. M. a fait les mêmes constatations que le SCPB en ce sens qu'une limite de 90 décibels dans la discothèque permettait de respecter les exigences de protection contre le bruit dans l'appartement le plus exposé. Cependant, le mode de fonctionnement et le réglage du limiteur général mis en place conduisaient régulièrement à une limitation à un niveau sonore inférieur à 90 décibels en présence de bruit d'affluence (chants, applaudissements).
Deux solutions étaient préconisées :
ou
La première solution reviendrait à un coût se situant entre CHF 1'500.- et CHF 4'000.-. Quant à la seconde, elle impliquait de recourir à un limiteur qui ne serait disponible en Suisse qu'à fin 2001, début 2002.
M. M. recommandait encore de mettre en place un limiteur compresseur entre le microphone du disc jockey et la table de mixage, ce qui reviendrait entre CHF 500.- à CHF 1'500.-.
Il préconisait enfin trois mesures pour limiter les émissions sonores à l'extérieur de la discothèque.
Mme J. concluait derechef à l'annulation de la décision du 29 mars 2001 prise par l'OCIRT. En effet, la limitation de la puissance sonore à 90 décibels permettait l'exploitation de la discothèque si l'on mettait en place un limiteur compresseur tel que recommandé par M. M.. De plus, le seul locataire à être gêné était M. G.. Compte tenu du refus de celui-ci, il était impossible de déterminer si la mise en place des nouvelles isolations préconisées par M. M. était de nature à limiter les émissions sonores à l'intérieur de cet appartement-ci.
L'OCIRT a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le S. devait être qualifié d'installation et son aménagement en discothèque constituait un changement d'affectation par rapport au C., lequel fonctionnait comme un cabaret, en proposant des animations musicales, en dépit d'une affectation en café-restaurant exclusivement.
a. Interpellé par le juge délégué, le DJPT a précisé le 7 novembre 2001 qu'il avait donné en 1996 un accord de principe à la société S. S.A., propriétaire du café-restaurant C., en vue de la transformation en dancing de la salle située à l'arrière de l'établissement. Ce faisant, il réservait expressément les autorisations d'autres départements.
b. La faillite de S. S.A. avait été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 14 juin 1999.
c. Suite à une pétition de divers voisins, en août 1997, le DJPT avait alerté l'OCIRT et le service de l'écotoxicologue cantonal. Ce dernier, constatant que les plaintes des voisins étaient fondées, avait recommandé la pose d'un limiteur, ce qui avait été fait.
C. avait ensuite été exploité jusqu'à la faillite précitée, sans problème particulier.
d. Le 1er novembre 2000, la recourante avait sollicité du DJPT l'autorisation d'exploiter ce dancing.
Le DJPT n'avait pas délivré l'autorisation requise demeurant dans l'attente de l'issue de la présente procédure.
e. Un bref délai a été imparti aux parties pour se déterminer sur ces documents si elles l'estimaient nécessaires.
f. L'OCIRT s'est prononcé le 15 novembre 2001 en relevant en substance que l'expertise acoustique effectuée en octobre 1997 se référait à l'exploitation d'un cabaret et non d'une discothèque, cette dernière générant des nuisances sonores accrues.
La recourante ne pouvait se prévaloir du principe de la bonne foi au vu des assurances que le DJPT lui aurait données puisque les autorités compétentes - soit l'OCIRT et la police des constructions - n'avaient pas été sollicitées.
Il persistait donc dans sa décision attaquée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les immeubles sis aux nos .. de la route de Y dans l'un desquels se trouve le S. sont érigés dans une zone d'habitation au sens des articles 14 et 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), dispositions restées inchangées malgré la modification de la LAT le 20 mars 1998 entrée en vigueur le 1er septembre 2000.
Un degré de sensibilité II a été attribué à ces zones d'habitation (article 43 al. 1 let. b de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OBP - RS 814.41). La discothèque est une nouvelle installation fixe, au sens des articles 2 alinéas 1 et 2 et 7 OPB, ce type d'établissement étant de plus soumis depuis le 1er avril 1996 à l'Ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons lasers lors de manifestations du 24 janvier 1996 (OPNS - RS 814.49). Selon l'article 3 de cette dernière ordonnance, intitulé limitation des émissions, "quiconque organise une manifestation est tenu de limiter les émissions sonores de manière que les émissions produites lors de celle-ci ne dépassent pas le niveau moyen de 93 décibels par intervalle de 60 minutes".
Enfin, est applicable également la norme SIA 181 qui fixe au chiffre 1.2.3 le tableau récapitulatif des exigences acoustiques maximales selon lequel le niveau de bruit dans l'appartement le plus exposé ne doit pas dépasser 24 décibels et le niveau sonore maximal dans la discothèque 90 décibels.
Sont applicables enfin les directives du 10 mars 1999 que le groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit ont émises en application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 entrée en vigueur le 1er janvier 1985 (LPE - RS 814.01) qui fixent des niveaux sonores différents suivants les heures d'exploitation d'un établissement, soit pour une nouvelle installation
entre 22h00 et 07h00 : 30 décibels,
entre 19h00 et 22h00 : 35 décibels,
entre 07h00 et 19h00 : 40 décibels.
Tous les acousticiens consultés, à savoir le service d'écotoxicologie et les acousticiens mandatés par la recourante, admettent que la musique à l'intérieur de l'établissement doit être limitée à moins de 90 décibels, soit au maximum à 85 ou 88 décibels, pour que les maxima autorisables selon les dispositions légales et réglementaires rappelées ci-dessus soient respectés dans l'appartement le plus exposé au bruit, à savoir celui de Monsieur G., compte tenu du fait que le limiteur actuellement installé réduit le niveau de la musique lorsque le niveau sonore global dépasse 90 décibels, que ce dépassement soit dû à la musique, à la clientèle ou à la somme des deux.
Dans les conditions actuelles, la discothèque ne peut donc continuer à être exploitée et cette mesure n'est nullement disproportionnée car un établissement de ce type apparaît difficilement compatible avec les exigences nouvelles de protection contre le bruit imposées de manière légitime dans les zones d'habitation.
Monsieur M. ayant relevé qu'un limiteur de bruit fonctionnant de façon satisfaisante serait disponible en Suisse à fin 2001, début 2002, sans que son installation n'entraîne des coûts disproportionnés, il conviendrait que la recourante examine cette possibilité si elle souhaite poursuivre l'exploitation de son établissement.
Enfin, Mme J. ne saurait se prévaloir des assurances que lui aurait données le département de justice et police et des transports pour exploiter cet établissement comme discothèque, puisqu'elle n'a pas sollicité l'avis des seules autorités compétentes pour la mise en application des dispositions relevées ci-dessus, à savoir l'office cantonal de l'inspection et relations du travail, voire le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
En tout point mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de Mme J.. Vu l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal administratif
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2001 par Madame L. J. contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 2'000.--;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.
communique le présent arrêt à Me Bénédict Fontanet, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail.
Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
V. Montani Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
M. Oranci